Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle de l'environnement (1ère lecture) (n° 42 , 165 ) |
N° 467 22 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANDREONI, RAOUL et COURTEAU, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, RIES et TESTON, Mme BOURZAI, M. GUILLAUME, Mme BLANDIN, MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 26 |
Dans la seconde phrase du second alinéa de cet article, après les mots :
établissements publics territoriaux de bassin
insérer les mots :
lorsque le périmètre le justifiera
Objet
La rédaction de cet article peut laisser craindre qu'une confusion s'introduise entre les différents niveaux d'intervention des collectivités territoriales dans le domaine de l'eau. Aussi, il est essentiel de reposer, en les mettant en perspective, les différentes modalités d'intervention des collectivités.
Ainsi, les structures territoriales interviennent traditionnellement dans le domaine de l'eau à 3 niveaux :
1- les usages premiers de l'eau (Le petit cycle de l'eau) : alimentation en eau potable et assainissement; EPCI à fiscalité propre (communautés de communes, communautés urbaines, communautés d'agglomération) et seule compétence obligatoire dans le domaine de l'eau.
2- la rivière ou le bassin venant (la gestion des milieux: rivières, ressource locale,...) majoritairement des EPCI à fiscalité indirecte (SIVU, SIVOM, Syndicat mixte) c'est-à-dire (syndicat de rivière) compétence facultative (art. L. 211-1 C. Env.)
3- Le très grand bassin versant (grands fleuves, très grandes rivières): majoritairement des structures à caractère interdépartemental voire interrégional (Institution interdépartementale pu syndicat mixte, EPTB) compétence facultative (art. L. 211-7 et L. 213-12 C. Env.)