Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle de l'environnement (1ère lecture) (n° 42 , 165 ) |
N° 186 rect. bis 26 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. COLLIN, MÉZARD et MILHAU ARTICLE 20 |
Rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa de cet article :
Si, en dépit des mesures prises pour éviter puis pour réduire ses impacts, un plan, projet ou programme est susceptible de nuire à la biodiversité, notamment dans le cadre de la trame verte et bleue, une compensation visant à maintenir et améliorer l'état de conservation des espèces et habitats impactés et à garantir les fonctionnalités des écosystèmes menacés est obligatoire, selon des modalités définies par décret.
Objet
Cet amendement propose d'améliorer la rédaction de la disposition relative à la compensation des dommages causés à la conservation des espèces et habitats.
En premier lieu, il s'agit de replacer la compensation dans le cadre juridique en vigueur (éviter, réduire, compenser), de ne pas limiter la compensation au simple remplacement des espèces et des habitats détruits mais bien de prévoir une restauration de l'écosystème dans son ensemble.
Par ailleurs, il s'agit de préciser que la compensation ne doit évidemment pas s'appliquer uniquement aux cas d'atteintes à la trame verte et bleue ; la compensation est en effet un principe général, introduit dans la loi relative à la protection de la nature de 1976, dont il n'est nullement justifié de restreindre le champ d'application à la trame.