Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle de l'environnement (1ère lecture) (n° 42 , 165 ) |
N° 140 rect. ter 27 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, PINTAT, LAURENT, POINTEREAU et BÉCOT, Mme ROZIER et MM. MERCERON, PIERRE, DÉTRAIGNE, JUILHARD, DETCHEVERRY et MAGRAS ARTICLE 24 |
Dans le sixième alinéa de cet article, remplacer les mots :
le service public d'assainissement non collectif pourra être sollicité
par les mots :
l'avis du service public d'assainissement non collectif sera inséré dans le dossier de demande d'autorisation de construire
Objet
L'intervention du service public d'assainissement non collectif (SPANC) est inefficace lorsque ce service est saisi dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de construire, car le délai d'instruction fixé par le code de l'urbanisme (article R423-18) est trop court pour permettre une étude technique sérieuse du dispositif d'assainissement des eaux usées. En outre, ce dispositif n'est pas décrit dans le dossier de demande d'autorisation de construire, qui ne contient qu'un plan de masse. Il faut donc que l'intervention du SPANC précède le dépôt de la demande d'autorisation de construire. Il est alors possible d'orienter la personne qui présente cette demande vers la solution technique d'assainissement non collectif la mieux adaptée aux conditions locales.