Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'hôpital (1ère lecture) (n° 381 , 380 ) |
N° 166 7 mai 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOUTEYRON ARTICLE 1ER BIS |
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5126-5-1 du code de la santé publique :
« Art. L. 5126-5-1. - Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur et les établissements de santé répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, peuvent confier à une pharmacie d'officine une partie de la gestion, de l'approvisionnement, de la préparation, du contrôle, de la détention et de la dispensation des médicaments, ainsi que des produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-11 et des dispositifs médicaux stériles. Les médicaments précités ne peuvent être ceux réservés à l'usage hospitalier.
« Les dispositions régissant les rapports, prévus ci-dessus, entre les établissements de santé et les pharmacies d'officine, sont précisées par voie réglementaire. »
Objet
L'amendement voté à l'Assemblée nationale apporte une réponse pragmatique et décloisonnée officine-établissement de santé. Son grand intérêt mériterait d'être élargi. En effet, la réponse aux besoins pharmaceutiques dans certaines zones géographiques, pour des établissements de santé de petite et moyenne taille, est très délicate. Ils ont en effet de la peine à rassembler les compétences de pharmaciens et de préparateurs qui seraient nécessaires à la constitution et au bon fonctionnement d'une pharmacie à usage intérieur hospitalière sur la base d'emplois à plein temps.
Entrer dans une GCS pharmaceutique avec des établissements hospitaliers voisins pourrait être une bonne solution, à moyen et long terme. Mais concrètement, très peu d'établissements hospitaliers sont effectivement, sur le terrain, en mesure d'organiser une prestation pharmaceutique de bonne qualité, à distance, pour le compte d'autres établissements. Dans la majorité des cas, il n'est pas actuellement possible d'apporter matériellement une dispensation journalière individuelle nominative des médicaments pour leurs propres services internes. Dès lors, il est utile et pragmatique d'élargir l'amendement voté à l'Assemblée nationale aux établissements de santé assurant aussi de l'hospitalisation complète et de jour, pour des coopérations avec des officines dans des conditions que la réglementation fixera, à la fois en termes d'éligibilité des établissements, mais aussi de conditions techniques de fonctionnement.