Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'hôpital (1ère lecture) (n° 381 , 380 ) |
N° 146 7 mai 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECLERC, BARBIER, Jacques BLANC et DÉRIOT, Mme HERMANGE et MM. LAMÉNIE et VASSELLE ARTICLE 20 |
Après le 8° de cet article insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont pas autorisées dans les sociétés exploitant des laboratoires de biologie médicale.
Objet
Les actions de préférence peuvent conférer à leurs détenteurs des droits particuliers de toute nature, leur assurant au sein de la société une position prépondérante. Le risque de voir des associés, personnes physiques ou morales, n'exerçant pas la profession ou l'exerçant en dehors de la société, se partager l'essentiel des dividendes, quelle que soit leur part dans le capital, est contraire aux principes déontologiques applicables à une profession de santé.
De telles actions n'ont donc pas leur place dans des sociétés spécialement conçues pour permettre à des professionnels libéraux de santé l'exercice en commun, et en toute indépendance, de leur profession.