Direction de la séance |
Projet de loi Outre-mer (1ère lecture) (URGENCE) (n° 233 , 232 , 240, 243, 244) |
N° 330 4 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, ANTOINETTE et TUHEIAVA ARTICLE 20 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Après le premier alinéa du I de l'article 1384 C du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont également exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les logements acquis en vue de leur location lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites :
« Le cédant ou le cessionnaire bénéficie de la réduction d'impôt prévue au cinquième alinéa du I du A et au I bis du A de l'article 217 undecies.
« L'entreprise bailleresse ou l'organisme locataire mentionnés au cinquième alinéa du I du A et au I bis du A de l'article 217 bénéficie d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation.
« L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'acquisition des logements. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »
... - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du paragraphe précédent sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet