Direction de la séance |
Projet de loi Outre-mer (1ère lecture) (URGENCE) (n° 233 , 232 , 240, 243, 244) |
N° 266 4 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VIRAPOULLÉ ARTICLE 20 |
I. - Remplacer les deuxième à dernier alinéas du 4° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 3 bis. La réduction d'impôt visée au a du 2 n'est pas applicable à l'investissement d'un contribuable ayant précédemment bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de l'un des investissements mentionnés aux a, b, c ou d du 2 du présent article, ou du e du 2 du même article dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'État résultant de la mise en œuvre d'une règle de non cumul de l'avantage fiscal pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Réduction d'impôt au titre de l'acquisition ou de la construction d'un logement destiné à l'habitation principale du contribuable.
L'article 20 du projet de loi prévoit que la réduction d'impôt prévue au a du 2 de l'article 199 undecies du code général des impôts en faveur du contribuable qui acquiert ou construit un logement destiné à son habitation principale est limitée à l'accession à la première propriété d'un immeuble à usage d'habitation. Cette disposition est de nature à pénaliser, notamment, les originaires d'outre-mer faisant retour dans leur département ou collectivité d'origine, et qui auraient précédemment, ailleurs, accédé à la propriété d'un logement.
L'amendement a pour objet de substituer à la restriction prévue une règle de non cumul dans le temps, au profit d'un même contribuable, des mesures d'aide fiscale à l'investissement en logement outre-mer.