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Direction de la séance

Projet de loi

Outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 141

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 199 undecies C, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I. - La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B s'applique aux acquisitions de terrains situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Wallis et Futuna et à Mayotte, réalisées par une entreprise qui a son siège en France métropolitaine ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les terrains visés au premier alinéa sont donnés en location, pour une durée égale à deux ans, dans les six mois de leur acquisition, à un établissement public foncier local ou à un fonds régional d'aménagement foncier et urbain prévu à l'article L. 340-2 du code de l'urbanisme. L'entreprise propriétaire des terrains doit s'engager à les céder au terme du délai de deux ans à l'établissement public ou au fonds locataire ;

« 2° L'établissement public ou le fonds locataire s'engage à réaliser sur ces terrains des équipements de viabilisation ou d'aménagement, en vue de la construction de logement social ou d'un programme immobilier prévu au troisième alinéa de l'article 199 undecies C.

« 3° 60 % minimum de la réduction d'impôt est rétrocédée à l'établissement ou au fonds locataire, mentionné au deuxième alinéa, sous forme de diminution du loyer et du prix de cession à cet établissement ou fonds.

« La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes, hors frais d'acquisition, des terrains mentionnés au premier alinéa, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique.

« Cette réduction d'impôt s'applique sous les conditions et sanctions prévues au I de l'article 199 undecies B. Si la condition posée au premier alinéa cesse d'être respectées dans le délai de deux ans mentionné au deuxième alinéa (1°), la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'une de ces conditions cesse d'être respectée.

« Les dix-neuvième à vingt et unième alinéas du I de l'article 199 undecies B sont applicables.

« Le délai de deux ans prévu aux vingt-troisième et vingt-cinquième alinéas du même I et au 1° du présent I s'apprécie à compter de la date du fait générateur de la réduction d'impôt.

« II. - Pour l'application du présent article, sont assimilés aux établissements et fonds mentionnés au 1° du I, les organismes et sociétés situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Wallis et Futuna et à Mayotte, qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire au regard de la réglementation propre à chaque collectivité concernée.

« Le III de l'article 199 undecies B est applicable.

« III. - Les investissements mentionnés au I doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de deux mois. Toutefois, ces mêmes investissements, dont le montant par programme ou par exercice est supérieur à un million d'euros, ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.

« IV. - Le présent article est applicable aux acquisitions de terrains réalisées entre la date de promulgation de la loi n° ... du ... pour le développement économique de l'outre-mer et le 31 décembre 2017. »

II. - Les pertes de recette résultant pour l'État de l'instauration d'une réduction d'impôt au profit des entreprises qui acquiert un terrain en vue de le louer puis de le vendre à un établissement public foncier local ou à fonds régional d'aménagement foncier et urbain, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'instaurer un dispositif de défiscalisation au profit des entreprises qui souhaiteraient acquérir des terrains dans les départements d'outre-mer, en vue de leur aménagement par les établissements publics fonciers locaux et les fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain situés dans les départements d'Outre-mer.

Afin de répondre au problème de logement en Outre-mer par la constitution de réserve foncière puis par leur aménagement en vue de réaliser des logements, l'utilité des établissements publics fonciers et leur nécessaire développement ont été mis en avant, et spécialement préconisés dans un rapport sénatorial de mai 2008.

Néanmoins, ces établissements manquent actuellement de moyens financiers pour effectuer des telles opérations. Or, sans cette première étape indispensable, aucun programme immobilier ne peut être envisagé.

Par conséquent, cet amendement propose de créer un dispositif de défiscalisation permettant de contribuer à l'acquisition par ces établissements, de terrains, en vue de la construction de logements sociaux, ou de programme immobilier conformément à l'article 199 undecies C, modifié par le présent projet de loi.