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Direction de la séance

Projet de loi

Outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 108

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LISE, Serge LARCHER, PATIENT, GILLOT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


I. - À la fin du deuxième alinéa (1°) du VII de cet article, remplacer les mots :

appliqué en 2008 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale

par les mots :

voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année précédant celle de l'imposition

II. - Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du même VII :

2° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale

III. - Après les mots :

l'article 1466 F du code général des impôts

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa (3°) du même VII :

par le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale en 2009. Au titre des années suivantes, les dispositions prévues au 1° sont applicables.

IV. - Pour compenser les pertes de recettes résultant des I, II et III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la modification des modalités de compensation de l'abattement de taxe professionnelle aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 2 du projet de loi prévoit de calculer la compensation versée par l'État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale pour compenser l'abattement de taxe professionnelle, sur la base du taux de taxe professionnelle appliqué en 2008.

Par conséquent, toutes augmentations de taux, que pourraient voter les collectivités ou les établissements publics de coopération intercommunale jusqu'en 2017, date de fin du dispositif, ne seront pas prises en compte dans la compensation.

Le surcoût de TP (due à la hausse du taux voté) sera donc à la charge des collectivités et des EPCI. Il en résultera ainsi une nouvelle perte financière pour les collectivités territoriales.

Bien que les collectivités territoriales puissent s'opposer à une telle exonération, celle-ci est mise en œuvre dans le cadre d'un dispositif global proposé par le Gouvernement. L'exonération s'applique donc a priori. Par conséquent, la compensation doit être totale, comme c'est le cas pour l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 3 du projet de loi.

C'est la raison pour laquelle l'amendement propose de prendre en compte dans le calcul de la compensation, le taux adopté par la collectivité ou l'EPCI, l'année précédant celle de l'imposition.