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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 97 rect.

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BÉTEILLE, COINTAT et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 141-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5.- Le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier les règles de compétence des juridictions civiles en matière de litiges de consommation, simplification qui semble recueillir un certain intérêt de la part du ministère de la justice si l'on en croit la réponse apportée le 11 octobre 2007 à une question écrite posée par notre collègue M. Lecerf.

Il présente un triple intérêt :

1°) Cette simplification permettrait tout d'abord de corriger une situation inéquitable pour les consommateurs.

Certes, en vertu de l'article 46 du Nouveau code de procédure civile, la juridiction compétente en matière civile contractuelle est soit le lieu où demeure le défendeur, soit le lieu de la livraison effective de la chose, soit encore le lieu de l'exécution de la prestation de service.

Cet article s'applique au consommateur.

Toutefois, dans de nombreux cas de figure, tels un achat dans une boutique, une commande non suivie de livraison effective, un abonnement qui ne reçoit aucun commencement d'exécution, un litige en matière de crédit ou d'opérations de banque, la seule juridiction compétente demeure celle du domicile du professionnel, parfois très éloigné du lieu de résidence du consommateur.

Cette règle de compétence est d'autant plus mal ressentie par les consommateurs que le professionnel est le plus souvent doté des moyens nécessaires pour intervenir devant toutes les juridictions de France.

En conséquence, comme le dit le ministère de la justice en réponse à la question écrite susmentionnée,

« Une telle réforme serait de nature à renforcer l'accès à la justice des consommateurs, ceux-ci pouvant être dissuadés d'agir en justice s'ils doivent engager des frais de déplacement hors de proportion avec la valeur en litige »

Notons que l'amendement assure un juste équilibre entre les consommateurs et les professionnels, car, d'une part, le consommateur devra saisir la juridiction du lieu où il résidait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du dommage, et ce afin de ne pas contraindre le professionnel à se déplacer là où le consommateur a déménagé depuis, d'autre part, que si le consommateur a attrait le professionnel sur son lieu de résidence d'origine, éloigné du siège de la société, et qu'il perd le procès, le professionnel sera naturellement fondé à solliciter un montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui correspond au déplacement effectué.

2°) Par ailleurs, retenir le domicile du consommateur comme règle de compétence assurerait une double harmonisation, d'une part, avec les règles adoptées dans le cadre des conflits de compétence intra-communautaires dans la mesure où le règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose que « l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant le tribunal de l'Etat membre sur lequel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. », d'autre part, avec le code des assurances qui donne compétence au tribunal du domicile de l'assuré pour la fixation et le règlement des indemnités dues (article R. 114-1 du code des assurances)

3°) En outre, cette réforme serait en outre bénéfique pour le fonctionnement de la justice elle-même. En effet, à l'heure actuelle, les juridictions des sièges sociaux de professionnels concentrent une grande partie des recours et sont actuellement engorgées. Les nouvelles règles de compétence ratione loci proposées permettraient de mieux répartir le contentieux sur l'ensemble des juridictions.