Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 210 , 209 , 225, 227) |
N° 93 rect. bis 17 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. du LUART, CHAUVEAU et CLÉACH ARTICLE 33 |
Après le 1° du I de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° a) - Après l'article L. 3121-14, il est inséré un article L. 3121-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-14-1 - La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.
« Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3121-14 sont applicables à la commission permanente. » ;
b) - Après l'article L. 4132-13, il est inséré un article L. 4132-13-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 4132-13-1 - La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.
« Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4132-13 sont applicables à la commission permanente. » ;
Objet
Pour faciliter les conditions de réunion de la commission permanente (CP), qui actuellement ne font l'objet d'aucune disposition législative, cet amendement propose de prévoir un quorum tenant compte non seulement des membres présents mais aussi des membres absents ayant donné un pouvoir de voter à un collègue. Cette disposition s'inspire de celle qui est prévue pour l'Assemblée de Corse à l'article L. 4422-7 du code général des collectivités territoriales.
En outre, à l'instar de ce qui est prévu pour les conseillers généraux et régionaux, il prévoit qu'en cas d'absence de quorum, la réunion de la CP se tient de plein droit trois jours plus tard, les délibérations étant alors valables quel que soit le nombre des présents.
Enfin, il vise à préciser que les délibérations de la CP sont prises à la majorité des suffrages exprimés.