Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 210 , 209 , 225, 227) |
N° 87 rect. 19 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEBRÉ et TROENDLE, MM. MILON et Jacques GAUTIER, Mme DESMARESCAUX, M. Paul BLANC, Mme BOUT, M. GOURNAC et Mme ROZIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1442-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite. »
Objet
Lors de la recodification du code du travail, la disposition relative à la durée pendant laquelle les employeurs peuvent obtenir le remboursement des salaires de leurs employés membres d'un conseil de prud'hommes a été déclassée dans la partie réglementaire.
Or, il s'agit d'une dérogation à la prescription quinquennale des créances de l'Etat.
Il convient donc de réintégrer cette disposition dans la partie législative afin que la mesure puisse s'appliquer.