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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 70 rect.

24 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE et Paul BLANC, Mme DEBRÉ, M. LEGENDRE et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUINQUIES


Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 11°, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris, » ;

2° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme » ;

3° Le 23° est complété par les mots : « et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées » ;

4° Il est complété par un 30° ainsi rédigé :

« 30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier. »

Objet

L'article L 311-3 du code de la Sécurité sociale permet l'affiliation au régime général de sécurité sociale de diverses catégories, dont les gérants minoritaires (de SARL par exemple), et les mandataires sociaux.

Or, toutes les conséquences des modifications législatives récentes n'ont pas été tirées en matière d'affiliation au régime général :

- L'addition des parts du gérant et de son conjoint marié permet d'apprécier si ce gérant reste considéré comme minoritaire, et à ce titre assujetti au régime général ou si il doit être affilié au régime des travailleurs indépendants en tant que gérant majoritaire. Or, aujourd'hui, les contractants d'un PACS ne sont pas considérés comme conjoints pour la détermination du statut, majoritaire ou non, de la gérance d'une SARL. Contrairement à ce qui est prévu pour un couple marié, les parts détenues par la personne ayant conclu un PACS avec le gérant ne peuvent être ajoutées à celles du gérant, car le « PACSé » n'est pas considéré comme conjoint. 

Il en résulte un manque de lisibilité pour les intéressés, du fait que ces dispositions sociales ne sont pas alignées sur les dispositions fiscales.

- Les présidents du conseil d'administration et les directeurs généraux de SA sont affiliés au régime général de sécurité sociale. Or, la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a créé la possibilité que ce type de sociétés dispose de « directeurs généraux délégués » (codifié à l'article L225-53 du code de commerce), sans que les conséquences en soient tirées dans l'article L311-3 s'agissant de leur affiliation au régime général.

En outre, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées, mais également ceux des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) sont aujourd'hui affiliés au régime général. Or, cette précision a été oubliée s'agissant des présidents et dirigeants des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS), ainsi que des présidents des sociétés coopératives de banques.

Cette imprécision des textes crée une insécurité juridique pour les intéressés et est source de contentieux.

L'amendement met donc à jour l'article L311-3 du code de la sécurité sociale :

- il précise que la notion de «conjoint» du gérant de SARL ou de SEL (société d'exercice libéral) recouvre également le partenaire lié par un PACS, ce qui permet d'aligner le droit social sur le droit fiscal.

- Il affilie les directeurs généraux délégués de SA, de même que les présidents et dirigeants de SELAS, ainsi que les présidents des sociétés coopératives de banques, afin de sécuriser la situation des intéressés et de prévenir tout contentieux qui pourrait naitre de l'imprécision des textes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.