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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 61

11 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GODEFROY, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE et CHEVÉ, M. DAUDIGNY, Mme DEMONTÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 79-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est considéré comme viable l'enfant né après un terme de 22 semaines d'aménorrhée ou s'il a atteint un poids de 500 grammes. »

Objet

Cet amendement a pour objet de donner une base légale valide aux critères de viabilité d'un enfant.

En effet, depuis l'invalidation par la Cour de Cassation de la circulaire de novembre 2001 qui explicitait les critères de viabilité en référence aux seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé (minimum de gestation de 22 semaines d'aménorrhée ou un poids de 500 grammes), la viabilité ne fait plus l'objet d'aucune définition normative.

La parution au Journal officiel du 22 août 2008 de deux décrets du ministère de la Justice et de leurs arrêtés d'application a apporté des améliorations certaines au régime juridique de l'acte d'enfant sans vie.

Pour combler le vide juridique, souligné par la Cour de cassation dans ses arrêts du 6 février 2008, le second décret et l'arrêté d'application du ministère de la Santé visent notamment à préciser les conditions d'établissement de l'acte d'enfant sans vie, qui sera désormais délivré sur la base d'un « certificat médical d'accouchement », excluant les cas de « fausse couche précoce » ou d'interruption volontaire de grossesse. Néanmoins des ambiguïtés sources de contentieux demeurent puisque, faute d'être précisément définie, la notion de « fausse couche précoce » ne permet pas de savoir, à partir de quel moment de la grossesse, la perte du foetus permet d'établir un acte d'enfant sans vie.

C'est pourquoi, il est nécessaire de compléter ces mesures en précisant les conditions d'application du 1er alinéa de l'article 79-1 du Code civil.