Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 210 , 209 , 225, 227) |
N° 58 11 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS et CHEVÉ, M. DAUDIGNY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article propose de permettre aux entreprises d'émettre des bulletins de paie dématérialisés en lieu et place des bulletins sur papier. Il prévoit deux garanties : que le bulletin de paie ne puisse être électronique qu'avec l'accord du salarié, et que le format des fichiers utilisés soit non modifiable afin de garantir l'intangibilité des données y figurant. L'économie annoncée pour les employeurs serait de 145 millions d'euros chaque année.
Sur le plan juridique, la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie autorise déjà la dématérialisation de l'écrit, en accord avec les textes européens. La proposition de loi n'apporte donc ici aucune innovation.
Sur le plan social, cette proposition n'a fait l'objet d'aucune concertation alors qu'elle concerne potentiellement quinze millions de salariés. Cependant, le salariat se caractérisant par le lien de subordination les salariés pourraient être fortement incités à accepter la dématérialisation de leurs bulletins de paie, même s'ils n'ont pas les moyens, ni de les consulter ni de les imprimer chez eux.
Le problème concret est celui de la conservation par le salarié de ses bulletins de paie, qui doit être d'une durée illimitée. La rapide obsolescence des technologies informatiques, et donc de l'archivage électronique, devrait conduire à mettre à la disposition des salariés de véritables « coffres-forts » électroniques susceptibles de garantir la pérennité des documents électroniques et leur lisibilité future. A l'heure actuelle, les services de conservation des documents électroniques n'ont fait l'objet d'aucune initiative gouvernementale. Les exigences des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil pour qu'un écrit électronique ait la même valeur juridique q'un écrit papier sont la possibilité d'identifier l'émetteur du document, en l'espèce l'employeur sur une longue durée, y compris après l'éventuelle disparition de l'entreprise, et la garantie d'intégrité du document.
Le rapporteur de la proposition de loi à l'Assemblée nationale a ainsi pu écrire : « Les incertitudes techniques relatives au fonctionnement du coffre-fort électronique sont réelles mais relèvent du pouvoir réglementaire. Il faudra donc être vigilant sur la rédaction et la mise en œuvre du décret ».
L'autre solution envisageable est de laisser à la discrétion du salarié le choix d'imprimer lui-même ses bulletins de paie pour les archiver. Cette hypothèse amène deux observations : la mesure n'est qu'un simple transfert de charge de l'employeur sur le salarié. De plus, cet écrit ne sera qu'une simple copie de l'écrit électronique original, aujourd'hui sans force probatoire. Ainsi, l'administration fiscale précise qu'elle n'accorde aucune valeur à une facture papier qui ne serait qu'une simple impression d'une facture électronique.
La mesure proposée comporte donc, particulièrement au stade actuel du développement de l'électronique, de nombreuses incertitudes, génératrices de contentieux : sur la réalité de l'accord du salarié et les modalités de son expression, sur la valeur probante des documents, sur la pérennité et la lisibilité dans le temps des bulletins de paie informatiques, ...etc.
Aucune étude d'impact n'a été réalisée. L'article, en l'état actuel, apparaît comme une simple commodité offerte aux employeurs, qui ne sont pas tous demandeurs, sans aucune garantie d'application correcte.