Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 210 , 209 , 225, 227) |
N° 32 rect. 24 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CÉSAR, COUDERC, TRILLARD et Jacques BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Pour l'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999, les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée sont régis par les dispositions du titre IV du livre VI de la partie législative du code rural applicables aux indications géographiques protégées. Toutefois, le contrôle peut être assuré sur la base d'un plan de contrôle ou d'un plan d'inspection, comme prévu à l'article L. 642-2 du code rural pour les appellations d'origine.
II. - Le dernier alinéa du 2° de l'article L. 640-2 du code rural est supprimé.
III. - A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011 :
1° Le cahier des charges des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée au sens du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 précité est réputé constitué d'une part par les conditions de production figurant dans les décrets relatifs aux vins de pays en vigueur au 1er août 2009, d'autre part par les obligations déclaratives et de tenue de registre et des principaux points à contrôler définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2° Les missions confiées à l'organisme de défense et de gestion par l'article L. 642-22 du code rural sont exercées soit par l'organisme professionnel agréé, par délégation d'un ou plusieurs syndicats représentatifs des producteurs de vins de pays ou à défaut d'activité ou de reconnaissance du syndicat représentatif, soit par le syndicat représentatif des producteurs de vins de pays.
3° Jusqu'à l'approbation du plan de contrôle ou d'inspection, le contrôle des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée est réalisé sur la base du plan de contrôle type ou du plan d'inspection type défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
IV. - Les entreprises détentrices de l'habilitation prévue à l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2007 fixant le cahier des charges pour l'agrément en vin de pays Vignobles de France sont autorisées, pour les vins de pays agréés des récoltes 2007 et 2008, à utiliser la mention « vin de pays Vignobles de France », assortie du cépage et du millésime.
Objet
Le règlement communautaire n° 479/2008 relatif à l'organisation commune du marché vitivinicole cité dans le présent amendement a harmonisé et clarifié le droit communautaire en ce qui concerne notamment le concept d'indication géographique.
Le règlement n° 479/2008 relatif à l'organisation commune du marché vitivinicole entre en vigueur au 1er août 2009 pour ce qui concerne les dispositions relatives aux vins à indication géographique.
Certaines dispositions du droit national seraient contraires, à cette date, au règlement (CE) n° 479/2008, qui est d'application directe en droit interne.
En premier lieu et en attendant de pouvoir toiletter les dispositions contraires du code rural sur le fondement de l'article 28 quater de la présente proposition de loi, il vous est proposé de clarifier le régime applicable aux vins bénéficiant d'une indication géographique protégée.
En second lieu et afin de permettre la mise en œuvre du dispositif, des mesures transitoires sont nécessaires pour adapter le système actuel de gestion des vins de pays au droit communautaire des vins à indication géographique protégée, applicable à compter du 1er août 2009.
Le présent amendement vise ainsi à prévoir que :
- les syndicats ou, à défaut, les organismes professionnels agréés pour les vins de pays constituent leurs organismes de défense et de gestion au sens de l'article L. 642-22 du code rural,
- le contrôle des vins de pays est effectué sur la base d'un plan de contrôle ou d'inspection type dans l'attente de l'approbation du plan spécifique à chaque vin de pays
- les dispositions des décrets relatifs aux vins de pays portant sur les conditions de production ainsi qu'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture portant sur les principaux points à contrôler, les obligations déclaratives et les tenues de registre constituent les cahiers des charges des vins de pays au sens du règlement (CE) n° 479/2008.
L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), compétent pour la gestion des signes d'identification de la qualité et de l'origine, sera chargé des vins de pays à partir du 1er août 2009, il sera donc créé un comité national spécifique pour les vins et cidres à IGP au sein de cet Institut.
Enfin, le IV a pour objet d'autoriser l'utilisation de l'appellation "Vin de pays Vignobles de France" pour les récoltes 2007 et 2008 des entreprises qui ont été habilitées à utiliser cette appellation, afin de pallier, dans l'attente de l'entrée en vigueur du nouveau règlement communautaire, les conséquences défavorables pour ces entreprises de l'annulation du décret du 28 février 2007.