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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 225, 227)

N° 124 rect.

17 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE et M. CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. - Le 5° du I de l'article L. 752-1 est ainsi rédigé :

« 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. »

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-4, les mots : « visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « ou du syndicat mixte visés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».

III. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 752-23 est complétée par les mots : « par mètre carré exploité irrégulièrement ».

Objet

Cet amendement a pour objet de corriger trois imprécisions législatives survenues à l'occasion de la réforme de l'urbanisme commercial adoptée dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie (LME).

I. - L'article L. 752-1 du code de commerce, qui définit dans sa rédaction issue de la LME le champ d'application de l'autorisation d'exploitation commerciale, distingue, pour les ensembles commerciaux, leur création, prévue au 4°, de leurs extensions successives, dont le régime est fixé au 5°.

La rédaction actuelle de ce 5° comporte des ambiguïtés sur les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) et sur les modalités de calcul de l'extension de la surface de vente des ensembles commerciaux. L'ensemble des opérateurs, regrettant une telle insécurité juridique, a fait remonter de nombreuses questions sur le sujet, lequel appelle une clarification.

 

En effet, le système est particulièrement compliqué pour connaître exactement les surfaces à prendre en compte dans le calcul susceptible de déclencher le passage en CDAC. En outre, il est à tout prendre injuste puisque certains commerces sont soumis à une autorisation tandis que d'autres peuvent en être dispensés pour des raisons totalement indépendantes de la logique commerciale et résultant simplement de l'ordre chronologique des projets.

Au regard de ces inconvénients, il paraît donc souhaitable de simplifier le dispositif et d'en revenir à un mécanisme juridiquement sûr, qui permette en sus d'éviter des attitudes de « cavalier libre » préjudiciables à un sain exercice des activités commerciales. Aussi le I du présent amendement propose-t-il de soumettre à l'examen de la CDAC tout projet d'extension d'un ensemble commercial dès lors que le seuil de 1000 m² est dépassé ou que le projet en cause conduit à le dépasser.

II. - S'agissant du dispositif « de sauvegarde » élaboré par le Sénat pour permettre au président d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) de saisir la CDAC d'un projet d'urbanisme commercial envisagé sur le territoire du SCOT, le législateur n'a expressément visé, à l'article L. 752-4 du code de commerce, que le président « de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ». Or, en application dudit article L. 122-4, un SCOT peut également être élaboré par un syndicat mixte. Comme c'est par erreur que cette structure de coopération intercommunale a été exclue l'an dernier du texte de l'article L. 752-4 du code de commerce, il vous est proposé, par le II du présent amendement, de réparer cette omission.

III. - Un amendement à la LME de notre collègue Alain Fouché a modifié l'article L. 752-23 du code de commerce afin d'y introduire, en les modifiant, les sanctions jusqu'alors prévues par la partie réglementaire dudit code en cas d'exploitation d'une surface commerciale sans autorisation. Outre la fermeture administrative de l'établissement et une amende de 15 000 euros pour inexécution des injonctions préfectorales à ramener la surface exploitée à la surface autorisée, l'article L. 752-23 prévoit également que des astreintes journalières de 150 euros peuvent être prononcées.

Cependant, dans la rédaction réglementaire antérieure, les amendes étaient applicables par jour d'exploitation « et autant de fois qu'il y a [...] de mètres carrés ouverts ou utilisés irrégulièrement ». Cette précision ayant disparu lors du transfert des dispositions de l'ancien article R. 752-44 du code de commerce dans son article L. 752-23, l'exploitation irrégulière d'un établissement commercial est désormais soumise soit à une astreinte extrêmement peu dissuasive de 150 euros par jour, soit, à défaut, à la fermeture administrative de l'établissement, sanction qui, pour le coup, est tellement lourde qu'elle ne saurait qu'exceptionnellement être mise en œuvre.

Aussi le III du présent amendement propose-t-il de réparer cette omission en précisant bien que l'astreinte quotidienne de 150 euros est appliquée aux mètres carrés exploités illégalement, ce qui est du reste cohérent avec les dispositions de l'article L. 752-15 du code de commerce en vertu desquelles les autorisations sont accordées « par mètre carré de surface de vente ».