Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 210 , 209 , 225, 227) |
N° 115 rect. 17 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, COLLOMBAT, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 33 |
Après le 1° du I de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le deuxième alinéa de l'article L. 3121-15 est ainsi rédigé :
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil général peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. »
...° Le deuxième alinéa de l'article L. 4132-14 est ainsi rédigé :
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil régional peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. »
Objet
Les articles L. 3121-15 et L.4132-14 du CGCT prévoient, dans leur rédaction actuelle, que les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Si ce principe a sa cohérence, il apparaît que sa mise en œuvre s'avère en pratique souvent contraignante.
En effet, compte tenu du nombre élevé de nominations à effectuer, notamment pour désigner les conseillers généraux et régionaux dans les diverses instances dans lesquelles le département ou la région est appelé à siéger, le respect strict de cette règle s'avère lourd en termes de procédure.
Aussi, le présent amendement prévoit que le conseil général et le conseil régional peuvent, sauf dans les cas prévus par la loi ou le règlement, décider de ne pas recourir au scrutin secret pour procéder à telle ou telle nomination, cette faculté ayant été offerte aux conseils municipaux par la loi libertés et responsabilités locales du 13 août 2004.