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Direction de la séance

Projet de loi

pénitentiaire

(1ère lecture)

(n° 202 , 201 , 222)

N° 52 rect.

20 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD, MULLER et ANZIANI


ARTICLE 51


Dans la première phrase du second alinéa du 2° de cet article, après les mots :

leur personnalité,

insérer les mots :

leur santé,

Objet

L'article 26 des règles pénitentiaires européennes, ainsi qu'une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (Hurtado c. Suisse, 28 janvier 1994 ; Kudla c. Pologne, 26 octobre 2000) impliquent une prise en compte de l'état de santé et de dépendance d'un détenu dans le régime de détention qui lui est imposé.

Par un arrêt du 11 octobre 2006 (Rivière c. France), la France a été condamnée pour traitement inhumain et dégradant en raison du maintien en détention d'une personne dont l'état de santé psychiatrique requiert une prise en charge spécifique dans un établissement adéquat.

À défaut de pouvoir bénéficier des dispositions de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (2002), selon laquelle il possible de suspendre la peine d'un détenu dont l'état de santé est incompatible avec la détention, une prise en compte de cet état de santé s'impose dans le cadre du régime de détention.

Enfin, il s'agit là d'une transcription de la règle pénitentiaire n° 12.2 en vertu de laquelle « Si ces personnes (personnes souffrant de maladies mentales et dont l'état de santé mentale est incompatible avec la détention en prison) sont néanmoins exceptionnellement détenues dans une prison, leur situation et leurs besoins doivent être régis par des règles spéciales ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.