Direction de la séance |
Projet de loi Audiovisuel public - Communication audiovisuelle (1ère lecture) (URGENCE) (n° 145 , 150 , 151, 152) |
N° 458 rect. 15 janvier 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 40 rect. de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 20 |
Rédiger comme suit le second alinéa du I de l'amendement n° 40 :
« Pour les éditeurs de services de télévision dont l'audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial multiplié par la part dans l'audience totale annuelle de l'audience obtenue en dehors de la France métropolitaine. »
Objet
Ce sous-amendement apporte une précision rédactionnelle à l'amendement n° 40 qui vise à à prendre en compte dans l'assiette de la taxe les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs seuls messages publicitaires destinés au marché national lorsque l'éditeur de télévision distribue l'essentiel de ses programmes à l'étranger. Il permet ainsi de ne pas pénaliser les éditeurs de services de télévision établis en France par rapport à ceux établis dans un autre Etat.