Direction de la séance |
Projet de loi Audiovisuel public - Communication audiovisuelle (1ère lecture) (URGENCE) (n° 145 , 150 , 151, 152) |
N° 165 7 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 26 |
Supprimer cet article.
Objet
Le placement de produit désigne toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure ou à faire référence à un produit, un service, ou leur marque, en l'insérant dans le contenu d'un programme ou service audiovisuel (normalement moyennant paiement ou autre contrepartie). La législation française comme la directive, dans leurs termes actuels, sont muettes sur cette pratique qui existe pourtant. La révision de la directive prévoit de l'autoriser sauf dans les émissions d'informations et d'actualités et les émissions pour enfants. Cette position est incompatible avec la jurisprudence constante du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui assimile le placement de produit à de la publicité clandestine et qui a constamment sanctionné les diffuseurs qui l'utilisaient, lors de la diffusion d'œuvres audiovisuelles (pour les œuvres cinématographiques, la tolérance est de mise. Dans son avis de septembre 2005, sur la révision de la directive « SMA », le CSA estimait que : « L'autorisation du placement de produit, sous réserve d'une information préalable du téléspectateur, est une proposition nouvelle susceptible d'avoir des conséquences non négligeables sur le respect du principe de séparation de deux types de contenu -éditorial et commercial- et donc de la protection du consommateur. La question est posée de savoir si la généralisation de cette pratique à l'ensemble des programmes, et notamment aux œuvres audiovisuelles, peut intervenir sans risques pour l'intégrité des œuvres et la liberté de création. Par ailleurs, d'un point de vue économique, elle serait également susceptible d'entrer en concurrence avec les écrans publicitaires mis sur le marché par les diffuseurs. » Et le CSA de conclure que le placement de produit « devrait faire l'objet d'une réflexion approfondie sur ses incidences comme sur ses éventuelles modalités d'encadrement, avant d'envisager son autorisation dans le futur. »