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Direction de la séance

Projet de loi

Audiovisuel public - Communication audiovisuelle

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 162

7 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 22


I. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la définition de services de médias audiovisuels à la demande, on entend par programme un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle. »

II. En conséquence, rédiger ainsi le quatrième alinéa (2°) de cet article :

Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Objet

La définition du mot « programme » fait défaut non seulement au sein projet de loi mais aussi au sein de la loi du 30 septembre 1986 dans sa version actuelle. La directive comble cette carence en définissant le mot « programme » comme « un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle » (article 2 b) de la directive). Il est nécessaire que cette définition apparaissent dans un nouvel alinéa, à tout le moins pour définir précisément ce que le législateur à entendu identifier par « programme » au sein de la définition des services de médias audiovisuels à la demande de manière à éviter toute confusion possible.