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Direction de la séance

Projet de loi

Audiovisuel public - Communication audiovisuelle

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 145 , 150 , 151, 152)

N° 125 rect.

12 janvier 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :

« Art. 47-1. - Le conseil d'administration de la société France Télévisions comprend, outre le président, dix-sept membres dont le mandat est de cinq ans :

« 1° Six parlementaires désignés par la commission parlementaire « pour le pluralisme et les médias » instituée à l'article 47-4. Ces nominations sont faites dans le strict respect du pluralisme parlementaire et donnent lieu à la représentation la plus large possible des sensibilités composant le Parlement ;

« 2° Deux représentants de l'État ;

« 3° Quatre personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une issue des associations de téléspectateurs, une autre de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique, une autre des collectivités territoriales et une de l'outre-mer français ;

« 4° Cinq représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent rétablir un juste équilibre de la représentation au sein des instances délibératrices de France Télévisions en rééquilibrant notamment la représentation parlementaire et en revalorisant de manière équitable celle des personnels et des téléspectateurs.