Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2008 (1ère lecture) (n° 134 , 135 , 140, 141) |
N° 97 rect. 17 décembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE, DUBOIS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 42 BIS |
I. - Compléter le I de cet article par les mots :
, à une société d'économie mixte ou à un organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L 365-1 du code de la construction et de l'habitation
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la clarification du dispositif d'usufruit locatif social pour les sociétés d'économie mixte et pour les organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 42 bis introduit par l'Assemblée nationale vise à clarifier le régime d'imputation sur les revenus fonciers des charges financières du nu-propriétaire d'un immeuble dont l'usufruitier est bailleur social.
Afin de construire des logements sociaux, en particulier dans les zones où le marché immobilier est le plus tendu, une technique nouvelle a été développée il y a quelques années. Elle repose sur l'acquisition par des investisseurs privés de la nue-propriété de logements dont ils confient l'usufruit pour 10 à 20 ans à un bailleur social. L'acquéreur ne paie donc qu'une fraction du prix du logement dont il récupère la pleine propriété au terme de la période d'usufruit.
Pour inciter au développement de ces montages, le cadre fiscal a été adapté par la loi de finances pour 2004 qui a permis à ces logements de bénéficier du taux réduit de TVA et de l'exonération pendant quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Cet amendement a pour objet de couvrir l'ensemble des bailleurs sociaux susceptibles d'être les usufruitiers de ce type de logement, en l'élargissant aux sociétés d'économie mixte (SEM) et aux organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement définis à l'article L 365-2 du code de la construction et de l'habitation.
Il convient de soutenir et de développer ce type d'opérations qui, d'une part part, présentent un intérêt général certain, et qui, d'autre part, permettent la construction de logements à caractère social sans entraver les finances des collectivités locales demandeuses.