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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2008

(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 58 rect. bis

19 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 SEPTIES


Après l'article 42 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 208 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 208 septies ainsi rédigé :
« Art. 208 septies. - Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées, à la valeur nette comptable, par un syndicat de défense des appellations d'origine, constitué sous forme de syndicat régi par les dispositions de la loi du 21 mars 1884 ou d'association relevant de la loi du 1er juillet 1901, au profit d'un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L 642-17 du code rural ou d'un organisme de contrôle mentionné à l'article L. 642-3 du même code, rendues nécessaires par la mise en œuvre des dispositions de l'article 73 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et de l'ordonnance 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, ne donnent lieu à aucune imposition à l'impôt sur les sociétés.
« Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a, b, c et e du 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de ces dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l'opération. 
« Ces dispositions s'appliquent aux transferts de biens réalisés à compter du 1er janvier 2007.
« II. - Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées, à la valeur nette comptable, par un syndicat agricole reconnu par l'autorité administrative comme organisation de producteurs ou comité économique agricole au profit d'un organisme qui peut être reconnu par l'autorité administrative comme organisation de producteurs ou association d'organisation de producteurs conformément aux dispositions de l'article L. 551-1 du code rural et rendues nécessaire par la mise en œuvre des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, ne donnent lieu à aucune imposition à l'impôt sur les sociétés.
« Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a, b, c et e du 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de ces dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l'opération.
« Ces dispositions s'appliquent aux transferts de biens réalisés à compter du 7 janvier 2006. »
II - L'article 810 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. - Les opérations visées aux I et II de l'article 208 septies donnent lieu à la perception du droit fixe d'enregistrement prévu au I.
« Cette disposition s'applique aux transferts de biens réalisés à compter du 1er janvier 2007 pour les opérations mentionnées au I de l'article précité et aux transferts de biens réalisés à compter du 7 janvier 2006 pour les opérations mentionnées au II du même article. »

Objet

L'article 73 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer ont modifié les dispositifs de contrôle et de sanctions relatifs à l'utilisation des signes d'identification de la qualité et de l'origine et complété les règles applicables aux organismes professionnels qui assurent la défense ou la gestion de ces signes.

En particulier, l'activité de contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine des produits est désormais confiée à un organisme de contrôle, accrédité et agréé. Par ailleurs, la défense d'un ou plusieurs produits est désormais effectuée par un organisme qui sollicite sa reconnaissance en qualité d'organisme de défense et de gestion.

Or, les conséquences fiscales de ces opérations de restructurations auxquelles prendront part aussi bien les syndicats AOC que les syndicats agricoles reconnus comme organisations de producteurs n'ont été prévues ni par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, ni par l'ordonnance du 7 décembre 2006.

De même, les syndicats anciennement reconnus organisations de producteurs ou comités économiques agricoles doivent se transformer en association, la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 n'admettant plus cette forme juridique.

Le présent amendement a pour objectif de rendre neutre au regard de l'impôt sur les sociétés les opérations de restructuration rendues nécessaires par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 et concernant les organisations de producteurs et les syndicats de défense des appellations d'origine.

Il a également pour objectif de rendre neutre au regard des droits de mutations à titre onéreux ces opérations, en les soumettant au droit fixe prévu au I de l'article 810 du code général des impôts, dès lors qu'elles sont rendues obligatoires par voie d'ordonnance et par la loi.