Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2008 (1ère lecture) (n° 134 , 135 , 140, 141) |
N° 187 18 décembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARINI et ARTHUIS au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 |
Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 239 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 239 decies ainsi rédigé :
« Art. 239 decies. - 1. La rémunération mentionnée au b du 3° du 2, perçue dans le cadre d'un contrat de vente qui répond aux caractéristiques prévues à ce même 2, est assimilée à des intérêts pour la détermination du résultat imposable du cédant.
« 2. Les caractéristiques du contrat mentionné au 1 sont les suivantes :
« 1° Le contrat précise que le paiement de tout ou partie du bien par le cessionnaire s'effectue de manière différée ;
« 2° Le contrat précise que le cédant a acquis le bien en application d'un mandat du cessionnaire afin de lui revendre dans les six mois de cette acquisition ;
« 3° Le contrat fait apparaître la répartition du prix de vente entre :
« a. La rémunération du cédant perçue en contrepartie de sa prestation d'intermédiaire ;
« b. La rémunération du cédant perçue en contrepartie de l'octroi du différé de paiement ;
« c. Le prix réel d'acquisition par le cessionnaire qui doit être égal au prix d'acquisition initial par le cédant.
« 4° La rémunération mentionnée au b du 3° doit être expressément acceptée par le cessionnaire et ses modalités de calcul apparaître dans le contrat. Elle doit être définie de manière expresse comme la contrepartie du différé de paiement.
« 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent que si la rémunération mentionnée au b du 3° fait l'objet d'un étalement en comptabilité.
« 4. Pour l'application du 1, le contrat est réputé courir de la cession du bien au terme du différé de paiement. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.