Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2008

(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)

N° 174

18 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


I. - Rédiger comme suit le début du 1° du I de cet article :

Aux deuxième et quatrième alinéas, le mot ...

II. - Compléter le même I par un alinéa ainsi rédigé :

3° Au dernier alinéa, avant le mot : « demeurent », le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

III. - Après le I de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Au second alinéa de l'article L. 174 du même livre, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ».

... - Au deuxième alinéa de l'article L. 176 du même livre, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ».

IV. - Rédiger comme suit le I bis de cet article :

I bis. - L'article L. 186 du même livre est ainsi rédigé :

« Art. L. 186. - Lorsqu'il n'est pas expressément prévu un délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. »

V. - Rédiger comme suit le début du IV de cet article :

Les I à I bis s'appliquent aux délais...

Objet

L'administration fiscale est confrontée à l'émergence ou au renforcement de comportements frauduleux.

Certes, elle dispose d'ores et déjà de procédures efficaces qui se sont déjà traduites par un accroissement de ses prérogatives. En témoignent ainsi le dispositif de lutte contre les activités occultes notamment codifié aux articles L. 169, L. 174 et L. 176 du LPF, ou celui plus récent de la « flagrance fiscale » également visé aux articles L. 169, L. 174 et L. 176 de ce même Livre.

Ces dispositifs présentent comme caractéristique commune une extension du délai de reprise, qui est porté de trois à six ans, afin d'apporter une réponse proportionnée à l'importance des manquements de contribuables qui tentent de dissimuler à l'administration l'existence ou la réalité de l'activité qu'ils déploient.

Dans le cadre du renforcement de ses moyens de lutte contre la fraude, le Gouvernement qui souhaitait appliquer ce délai de reprise étendu aux cas de fraude réalisés via les paradis fiscaux a accepté des amendements adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale visant à porter le droit de reprise de l'administration de six à dix ans pour les paradis fiscaux et les activités occultes.

Cependant dans sa rédaction actuelle, l'article 28 ne réserve le droit de reprise à dix ans, outre les cas de fraude via les paradis fiscaux, que pour les activités occultes en matière d'impôts directs (art L.169 du LPF), le droit de reprise pour les activités occultes en matière de TVA et de taxe professionnelle étant toujours limité à six ans. Il en va de même dans le cas de la flagrance fiscale.

Ce dispositif doit  donc être complété afin de donner toute sa cohérence au texte en alignant à dix ans le droit de reprise quel que soit l'impôt concerné ou en cas de flagrance fiscale.