Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2008 (1ère lecture) (n° 134 , 135 , 140, 141) |
N° 144 rect. 18 décembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CAZALET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70 |
Après l'article 70, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 568 du code général des impôts est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif, dont tous les associés sont des personnes physiques. Les conditions d'exploitation du débit de tabac sont fixées par décret.
« Dans l'hypothèse où l'activité est exercée sous forme de société en nom collectif :
« - l'activité de vente de tabac doit figurer dans l'objet social ;
« - l'ensemble des activités commerciales et l'activité de vente au détail des tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d'exploitation ;
« - la société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de l'activité de vente de tabac antérieur à l'extension de l'objet social ;
« - chacun des associés doit remplir l'ensemble des conditions d'agrément fixées par décret. »
Objet
Au terme de l'article 568 du code général des impôts (CGI), la vente au détail des tabacs manufacturés est un monopole confié à l'administration des douanes et droits indirects qui l'exerce par l'intermédiaire, notamment, des débitants désignés comme ses préposés.
A ce jour, la gestion personnelle du débit de tabac qui repose sur la seule personne physique agréée par l'administration des douanes et droits indirects empêche les créanciers des buralistes de mettre en œuvre la responsabilité de la société exploitant le fonds de commerce annexe au débit, pour recouvrer les sommes dues par le débitant, dès lors que les dettes contractées par ce dernier n'entrent pas dans l'objet social de la société.