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Direction de la séance

Projet de loi

Droit communautaire dans les domaines économique et financier

(2ème lecture)

(URGENCE)

(n° 97 , 112 )

N° 1

3 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 34 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes physiques et morales. Cependant, dans l'intérêt des consommateurs, les personnes morales fournissant des biens ou services et ayant recours à des numéros de téléphone surtaxés ne peuvent pas s'opposer à la diffusion sur internet ou par tout autre moyen de leurs numéros de téléphone géographiques ».

Objet

Depuis plusieurs années, les Français sont de plus en plus confrontés à une contrainte financièrement coûteuse, en l'espèce le foisonnement des numéros de téléphone surtaxés commençant par « 08 ». Il est donc urgent de favoriser l'équilibre entre la liberté des entreprises ou des administrations de recourir aux numéros surtaxés et celle des consommateurs de diffuser et d'utiliser les numéros dits « géographiques » des entreprises.

L'article L. 34 du code des postes et des communications électroniques pose le principe de la liberté de publication des listes d'abonnés sous réserve de la protection des droits des personnes. Cette restriction est essentiellement conçue pour protéger les atteintes à la vie privée des personnes physiques. Face au recours abusif aux numéros surtaxés par de nombreuses sociétés et compte tenu de l'inaction des pouvoirs publics, un site Internet (Geonumbers.com) a pris l'initiative de proposer des équivalents non surtaxés aux numéros téléphoniques d'un grand nombre de sociétés. Il s'agit en fait de leur numéro normal que lesdites sociétés cessaient de communiquer dans l'annuaire. Cependant, le site en cause a été l'objet de menaces de poursuites judiciaires et de ce fait, ses responsables ont dû le fermer.

L'initiative de Geonumbers étant particulièrement pertinente, il convient de légaliser la démarche, à l'instar de ce qui se passe dans de nombreux autres pays européens. Le présent amendement vise donc à consolider la pratique qui consiste à diffuser les numéros non surtaxés des personnes morales prestataires de biens et services, dans l'intérêt de leurs usagers et de leurs clients.






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(2ème lecture)

(URGENCE)

(n° 97 , 112 )

N° 2

3 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MASSON, ADNOT, ALDUY, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BEAUMONT, BÉCOT, BELOT, BERNARD-REYMOND, BESSE, BIWER, Jacques BLANC et BOURDIN, Mme BOUT, MM. André BOYER et Jean BOYER, Mme BRISEPIERRE, MM. CAZALET, CLÉACH, COINTAT, DALLIER, DARNICHE, de BROISSIA, del PICCHIA et DENEUX, Mmes DESCAMPS et DESMARESCAUX, MM. DETCHEVERRY, DÉTRAIGNE, Philippe DOMINATI, DOUBLET, DULAIT, Jean-Léonce DUPONT, DUVERNOIS, ESNEU, ETIENNE, FALCO, FAURE, FORTASSIN, FOUCHÉ et Bernard FOURNIER, Mme Gisèle GAUTIER, MM. Jacques GAUTIER, GÉLARD, GERBAUD et GINÉSY, Mme Nathalie GOULET, MM. GRILLOT, GRUILLOT, GUENÉ, GUERRY et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HURÉ et JUILHARD, Mmes KAMMERMANN et KELLER, MM. LAFFITTE, LAMÉNIE et LAUFOAULU, Mme MALOVRY, MM. MERCERON, MILON, MIRAUX, MOULY, MURAT et OTHILY, Mmes PANIS et PAYET, MM. PEYRAT, POZZO di BORGO, PUECH, REVET, REVOL et RICHERT, Mme ROZIER, M. SEILLIER, Mme SITTLER et MM. SOUVET, TÜRK, VALLET et VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre 1er du livre 1er du code de la consommation est complété par un article L. 113-5 ainsi rédigé :

« Art. L.113-5 - Le tarif d'appel des services téléphoniques surtaxés est gratuit pour l'appelant tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur, personne physique assurant le traitement effectif de sa demande. Le temps d'attente ou de réponse par des automates ne peut être intégré sous aucun prétexte à l'assiette de la surtaxation ».

Objet

Depuis plusieurs années, la multiplication des numéros de téléphone surtaxés commençant par « 08 » est à l'origine de contraintes financières très coûteuses au détriment de nos concitoyens. Cela se traduit par de nombreux abus de la part d'entreprises et même de la part de certaines administrations.

Ainsi, on ne peut accepter qu'après une attente très longue, aucune personne physique ne réponde et que la communication soit purement et simplement coupée au motif qu'il faut rappeler ultérieurement. Surtaxer dans ces conditions le temps d'attente ou celui d'écoute des automates est presque de l'escroquerie.

Une réflexion est en cours pour assurer la gratuité des temps d'attente sur les lignes d'assistance des fournisseurs d'accès internet. Cependant, ces derniers ne sont pas les seuls concernés, loin s'en faut, par les pratiques abusives de facturation. Le présent amendement a donc un champ beaucoup plus vaste et impose la gratuité du temps d'attente et du temps de réponse par des automates pour toutes les communications téléphoniques surtaxées.






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Droit communautaire dans les domaines économique et financier

(2ème lecture)

(URGENCE)

(n° 97 , 112 )

N° 3

6 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3



Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 81 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Les salaires versés aux travailleurs frontaliers résidant et imposables en France au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent, telles qu'elles résultent du relevé annuel qui leur est fourni par leur employeur, selon des modalités définies par décret. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision. L'article premier de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a institué une exonération d'impôt sur le revenu au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er octobre 2007. L'exposé des motifs du projet indique que ce dispositif a vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public, à temps plein ou à temps partiel.

Les quelques soixante dix alinéas de la version définitivement adoptée de ce texte ne permettent pas d'exclure de ce dispositif fiscal les heures supplémentaires effectuées par les travailleurs frontaliers qui résident en France et y sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu.

Plutôt que de s'en remettre exclusivement à la rédaction d'une éventuelle instruction sur ce point, l'amendement vise à poser explicitement dans la loi le principe de l'inclusion des travailleurs frontaliers imposables en France dans le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires et renvoie au décret ses modalités d'application.

Il convient de rappeler que la plupart des frontaliers traversent chaque jour les limites de notre territoire faute de pouvoir trouver un emploi en France, tout particulièrement dans nos départements frappés par la désindustrialisation et la crise économique. Un grand nombre de ces frontaliers perçoivent à l'étranger une rémunération qui avoisine le salaire minimum en France et souhaitent très légitimement que leurs efforts supplémentaires se traduisent par un pouvoir d'achat accru grâce à un mécanisme, même partiel, de défiscalisation.

Enfin, le présent amendement repose sur une conception extrêmement stricte de la notion d'heure supplémentaire. En effet, la durée du travail, chez nos voisins européen, est fixée, la plupart du temps par des conventions collectives, à un niveau supérieur à trente-cinq heures. Prenant acte de cette différence, la présente proposition prévoit de dispenser d'impôt non pas les heures travaillées au-delà de trente-cinq mais exclusivement les heures supplémentaires reconnues comme telles dans le pays voisin et répertoriées par le relevé annuel transmis par l'employeur au salarié.