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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 90 , 91 )

N° II-267

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HOUEL, Mme MÉLOT et MM. Jacques GAUTIER et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40 TER


Avant l'article 40 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, après les mots : « régime réel d'imposition » sont insérés les mots : « qui ne font pas appel, pour le contrôle de leurs obligations comptables, aux services d'un professionnel, comptable ou expert comptable non salarié de l'entreprise, ou ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que l'adhésion à un centre de gestion agréé est facultative, les entreprises qui ne font pas certifier leurs comptes et ne recourent pas à de tels organismes sont imposées sur une assiette surévaluée de 25%.

Jusqu'à la loi de finances pour 2006, les entreprises étaient encouragées à adhérer à un centre de gestion ou association agréé par l'application d'un abattement de 20% sur leurs bénéfices déclarés.

La loi de finances pour 2006 ayant intégré dans les taux du barème de l'impôt sur le revenu l'abattement de 20% bénéficiant à certains revenus elle a, parallèlement, mis en place un système de surévaluation de 25% de l'assiette de l'impôt des entreprises qui ne font pas certifier leurs comptes et ne recourent pas à un centre de gestion agréé.

Cette obligation de surévaluer les revenus, perçue comme la sanction d'une non-obligation, n'est pas comprise par les contribuables concernés. Elle est vécue comme la sanction d'une fraude présumée, alors que  l'adhésion à un centre de gestion agréée. Elle apparait même, pour certaines professions dont les revenus sont parfaitement contrôlés, superfétatoire.

Cet amendement tend donc à préciser que le coefficient de 1,25 ne s'applique pas aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition, lorsqu'ils font appel, pour le contrôle de leurs obligations comptables, aux services d'un professionnel, comptable ou expert comptable non salarié de l'entreprise.