Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2008 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 90 , 91 ) |
N° II-233 rect. bis 10 décembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAMBERT, Mme KELLER et M. VALADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 NONIES |
Après l'article 40 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1650 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... 1. - Dans chaque établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, l'organe délibérant peut créer, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir : le Président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un Vice Président délégué, et dix commissaires.
« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa de l'article 1650 pour être membres de la commission communale des impôts directs à l'exception de la quatrième condition. Mais ils doivent être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres.
« Un commissaire doit être domicilié en dehors du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.
« 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double remplissant les conditions sus-énoncées, dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de ses communes membres.
3. La condition prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1650 doit être respectée. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
4. Les commissions créées avant le 1er octobre d'une année exercent leurs compétences à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur création.
5. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.»
II. L'article 1504 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle participe, en lieu et place des commissions communales à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, la liste des locaux types est arrêtée par l'administration fiscale.
III. L'article 1505 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commission intercommunale est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux visés à l'article 1498 proposées par l'administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale. »
IV. A l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale », sont insérés les mots : « et de la commission intercommunale ».
Objet
La loi "Chevènement" a permis d'accélérer le développement de la coopération intercommunale, améliorant considérablement, de ce fait, la capacité des collectivités locales à favoriser l'aménagement du territoire.
La création ou la transformation des diverses structures intercommunales, depuis intervenue, a conforté l'essor des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à Taxe Professionnelle Unique (TPU).
Ainsi, il importe que le législateur offre aux EPCI à taxe professionnelle unique la possibilité de se doter d'une commission intercommunale des impôts directs afin qu'ils disposent d'un cadre normé au sein duquel ils puissent participer à l'évaluation des bases d'imposition des locaux commerciaux.