Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2008 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 90 , 91 ) |
N° I-99 22 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 1650 du code général des impôts est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... I. - Dans chaque Etablissement Public de Coopération Intercommunale ayant ou non adopté le mécanisme de la taxe professionnelle unique visée à l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, l'organe délibérant peut créer une commission communautaire des impôts directs composée de onze membres, à savoir : le Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale ou un Vice Président délégué, huit commissaires et deux représentants de l'administration fiscale.
« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa de l'article 1650 pour être membre de la commission communale des impôts directs.
« Un commissaire doit être domicilié en dehors du territoire de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
« II. - Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés selon les mêmes conditions et durées que celles prévues aux 2 et 3 de l'article 1650. La liste des représentants pouvant être désignés est arrêtée par l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale sur proposition des communes membres de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
« III. - La commission a pour objectif d'assurer un meilleur pilotage de l'action publique fiscale sur le territoire de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale, dans l'intérêt commun de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre. A cette fin, elle et ses membres sont soumis au secret fiscal attaché aux données qu'ils ont à connaître. Elle peut être consultée par l'EPCI, ses communes membres et les services de l'Etat pour les sujets ayant un lien direct avec la fiscalité locale. Lors de sa création, l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale fixe l'étendue de sa mission en fonction des contraintes locales.
« IV. - A cet effet, et selon le choix de l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale, la commission a pour mission de donner un avis sur les choix des évaluations foncières proposées par l'administration fiscale et en accord avec la commission communale des impôts directs.
« Les propositions formulées par la commission sont soumises à la commission communale des impôts directs et au représentant de l'administration dans les conditions définies à l'article 1510.
« En cas de désaccord, les propositions de la commission sont soumises à la commission départementale des impôts directs dans les deux mois suivant la notification par la commission communale de sa décision.
« V. - La mise en place des commissions communautaires des impôts directs visées à l'article précédent devra être assurée par les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale avant le 1er octobre 2008. Puis, à dater de 2009, avant le 1er octobre de chaque année. »
II. Dans l'article 1651 E du même code, après les mots : « un conseiller général » sont insérés les mots : « , un représentant de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, »
III. Dans le premier alinéa (1) de l'article 1652 bis du même code, après les mots : « le maire de la commune » sont insérés les mots : « , le Président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».
IV. Après l'article 1515 du même code est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Entre deux révisions générales des évaluations, et dans les trois années suivant sa création, si l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, la commission communautaire des impôts directs doit établir un objectif d'uniformisation des tarifs de référence servant à l'évaluation des immeubles non industriels et des locaux à usage d'habitation.
« Elle établit une liste d'immeubles de références type relevant des propriétés bâties visées aux articles 1496 et 1498 pour lesquels des disparités entre les différentes communes membres justifient la mise en place d'uniformisation des tarifs.
« Cette liste, qui doit permettre d'assurer l'harmonisation des éléments d'évaluation telle que définie aux articles 1503, 1504 et 1505 au niveau du territoire intercommunal, est soumise à l'administration fiscale et à chaque commission communale selon les règles visées à l'article 1510. »
V. À l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale » sont insérés les mots : « et de la commission communautaire ».
VI. À l'article 1510 du même code, après les mots : « d'accord avec la commission communale » sont insérés les mots : « selon les propositions formulées par la commission communautaire des impôts directs lorsque celle-ci a été instituée par l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale avec la mission prévue au 4 de l'article 1650 bis ».
VII. À l'article 1511 du même code, après les mots : « dûment autorisé par le conseil municipal, » sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, dûment autorisé par la commission, si l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».
VIII. Au premier alinéa de l'article 1513 du même code, après les mots : « par les maires, » sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».
Objet
La loi "Chevènement" a permis d'accélérer le développement de la coopération intercommunale, améliorant considérablement, de ce fait, la capacité des collectivités locales à favoriser l'aménagement du territoire.
La création ou la transformation des diverses structures intercommunales, depuis intervenue, a conforté l'essor des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle ou à Taxe Professionnelle Unique (TPU).
Dans tous les cas, les EPCI à fiscalité propre sont devenus ces dernières années des acteurs privilégiés du développement affectant leurs ressources à l'équipement des communes membres au travers des compétences transférées, comme aux solidarités locales.
Cette mission se traduit également par un renforcement des liens entre les communes membres de l'EPCI et donc par la nécessité d'adapter les mécanismes de fonctionnement aux contraintes économiques auxquelles les collectivités sont confrontées.
La connaissance et la maîtrise du tissu fiscal constituent une des missions essentielles de l'administration fiscale chargée de la détermination des assiettes. Pour améliorer les capacités de projets par l'apport d'informations qui permettraient de mieux asseoir les prospectives, il est indispensable que s'instaurent des relations d'échanges entre cette administration et les EPCI intervenant sur les territoires concernés et disposant d'éléments de connaissance encore incomplets du tissu fiscal.
Ainsi, il importe que le législateur offre aux EPCI la possibilité de se doter d'une commission communautaire des impôts directs afin qu'il disposent d'un cadre normé au sein duquel ils puissent échanger avec l'administration fiscale, dans le respect du secret fiscal et en toute sécurité juridique, des informations et créer une instance de dialogue efficace.
Ce projet prend encore plus d'intérêt dans le contexte de réforme de la taxe professionnelle.
Par ailleurs, la mise en place des mécanismes de la taxe professionnelle unique et la possibilité pour les EPCI de percevoir une part de la taxe foncière et de la taxe d'habitation peuvent inciter les EPCI à s'intégrer dans un circuit d'adaptation des règles d'évaluation foncière des immeubles édifiés sur le territoire intercommunal.
L'application d'un taux unique de taxe professionnelle, n'est plus compatible avec la diversité des évaluations foncières des immeubles non industriels telles qu'elles résultent actuellement des mécanismes d'évaluation comparatifs instaurés au début des années 1970.
Qu'il s'agisse de renforcer l'attractivité du territoire intercommunal ou à tout le moins de limiter des situations d'inégalité de traitement entre les contribuables, il semble opportun de mettre en place une structure intercommunale dont l'objet serait d'uniformiser les évaluations foncières des immeubles édifiés sur le territoire d'un EPCI.
A cet effet, cet amendement propose qu'au titre du droit à l'expérimentation les EPCI volontaires confèrent cette mission aux commissions communautaires des impôts directs qu'ils auraient créées.
Celles-ci, constituées selon des règles similaires aux actuelles commissions communales des impôts directs, seraient en charge de donner un avis dont devraient tenir compte l'administration fiscale et la commission communale.
En cas de désaccord sur les propositions formulées par la commission communautaire des impôts directs soit de l'administration fiscale, soit de la commission communale soit des deux, les tarifs d'évaluation seront soumis comme actuellement à l'appréciation de la commission départementale.
Cette nouvelle commission est rendue nécessaire également par l'importance que représente le poids des évaluations foncières dans les bases d'imposition servant de ressources aux EPCI en particulier depuis la suppression de la composante salaires dans la base de la taxe professionnelle.
Outre le caractère régulateur de cette commission, la mesure proposée devrait permettre d'augmenter le développement économique des EPCI accroissant l'intérêt des communes et villes appartenant à l'EPCI en limitant considérablement la compétition qui peut encore exister entre elles en raison des disparités d'évaluations foncières évidentes que la commission aurait pour mission de lisser.
En effet, il y a lieu de faire en sorte que le législateur incite les communes membres d'un EPCI à renforcer davantage leur coopération en permettant de rendre les impôts locaux plus lisibles pour le contribuable, quelle que soit la commune où il entend s'implanter.
C'est donc dans un but de simplification à la fois pour les communes membres d'un EPCI et pour les contribuables qu'il faut adapter les mécanismes d'évaluations foncières servant de bases aux divers impôts locaux et que cet amendement propose la création de commissions communautaires des impôts directs si cette mission leur est conférée.
Les coûts relatifs au fonctionnement de la commission communautaire des impôts directs seront assurés par chaque EPCI ayant créé une telle commission.