Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2008 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 90 , 91 ) |
N° I-45 rect. 22 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, DARNICHE et TÜRK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les dispositions de l'article 796-0 quater du code général des impôts, institué par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, l'emploi et du pouvoir d'achat ne sont applicables qu'aux réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant ayant pris effet à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi.
II. - L'administration fiscale ne peut poursuivre de procédure de rectification, en vue de leur assujettissement aux droits de mutation par décès, des réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant ayant pris effet à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi précitée.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier, dans son application pratique, l'article 796-0 quater du CGI introduit par la loi TEPA qui dispose expressément que les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des droits de mutation par décès.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent, en effet, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la loi TEPA (article 8.XXII), c'est-à-dire à compter du 22 août 2007. Or, par un arrêt en date du 8 juin 2007 (n° 05-10727), la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que la clause de réversion d'usufruit devait s'analyser en une donation à terme de biens présents, mettant ainsi fin à la divergence existant entre les chambres civiles et la chambre commerciale, cette dernière, statuant en matière fiscale, considérant jusqu'alors que la réversion d'usufruit emportait transmission sous condition suspensive de survie du bénéficiaire. Il en résulte qu'au sens strict, une réversion d'usufruit stipulée avant le 22 août 2007 et prenant effet, par le décès de l'un des époux, après cette date pourrait se voir refuser le bénéfice des nouvelles dispositions, motif pris qu'il s'agit d'une donation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi. Une telle interprétation viendrait à l'encontre de l'esprit du législateur. Pour donner leur plein effet aux dispositions de la loi TEPA, et assurer la sécurité juridique des personnes concernées, il conviendrait de préciser qu'elles s'appliquent aux réversions d'usufruit qui prennent effet à compter du 22 août 2007, même si elles ont été stipulées antérieurement.
S'agissant des réversions d'usufruit qui ont pris effet antérieurement à la loi TEPA, ces nouvelles dispositions ne sont assurément pas applicables, mais le régime fiscal qu'il convient de leur appliquer est troublé par l'arrêt précité. Aussi, en raison de la confusion certaine qui a régné sur la qualification juridique de la réversion d'usufruit et compte tenu de la volonté du législateur d'améliorer la situation fiscale du conjoint survivant, il est souhaitable que l'administration ne poursuive plus les rectifications visant à assujettir aux droits de mutation par décès les réversions d'usufruit entre conjoints qui ont pris effet avant le 22 août 2007.