Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2008 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 90 , 91 ) |
N° I-244 22 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUENÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le B du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005 (n° 2005-1719) est ainsi modifié :
A) Le premier alinéa du 1 du 4° est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application en 2005 des dispositions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition, minoré de l'écart, s'il est positif, entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale l'année d'imposition et soit le taux voté en 2005 soit le taux voté en 2004 majoré de 5,5 % s'il est inférieur. Lorsque le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition est inférieur au taux qui s'y appliquait l'année de référence le taux retenu est le taux appliqué l'année d'imposition. A compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition, minoré de l'écart, s'il est positif, entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale l'année d'imposition et soit le taux voté en 2005 soit le taux voté en 2004 majoré de 5,5 % s'il est inférieur. »
B) Le deuxième alinéa du a) du 2 du 4° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, calculé de la manière suivante :
« Le taux visé au 1er paragraphe ci-dessus est majoré de l'écart, s'il est positif entre le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition et le taux voté par la commune et le cas échéant l'établissement public de coopération intercommunale en fiscalité additionnelle l'année précédant la perception de la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C. Le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition est minoré de l'écart, s'il est positif, entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale l'année d'imposition et le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année où il a perçu la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C.
« À compter de la dernière année de ce processus, le taux retenu est le taux visé au 1er paragraphe majoré de l'écart, s'il est positif entre le taux voté par la commune et le cas échéant l'établissement public de coopération intercommunale en fiscalité additionnelle l'année précédant la perception de la taxe professionnelle en application de l'article 1609nonies C et le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition. Le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition est minoré de l'écart, s'il est positif, entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale l'année d'imposition et le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année où il a perçu la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C ».
II. - La diminution de la participation au plafonnement résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'un prélèvement sur les recettes de l'État.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le taux initial d'un groupement en TPU est au maximum égal à la moyenne des taux communaux, pondérés par les bases. De fait, en appliquant ce taux moyen pondéré (TMP) à la totalité des bases on obtient bien le montant précédemment perçu par l'ensemble des communes et le groupement éventuellement préexistant.
Durant la phase de lissage des taux, cette équivalence ne se vérifie plus forcément, dès lors que le poids relatif des bases de chaque commune évolue dans le temps. Il y a ainsi une distorsion entre :
Le produit attendu = bases EPCI x taux TPU
Le produit assuré = ∑ ( bases communales x taux en phase de lissage)
Cette distorsion est d'autant plus forte que les évolutions de bases sont sensibles (apparition d'un gros établissement par exemple) et localisées dans des communes dont les taux sont les plus éloignés du taux de TPU.
Pour compenser cette distorsion, un correctif uniforme (positif ou négatif) est ajouté aux taux en phase de lissage de chaque commune, afin d'assurer à l'EPCI de réellement percevoir le produit qu'il attend.
Il convient de noter que les hausses du taux de TPU votées par l'EPCI sont répercutées de la même manière sur les taux appliqués dans chaque commune en phase de lissage.
De fait, le correctif uniforme appliqué chaque année au taux en phase de lissage peut comporter à la fois un « effet bases » et un « effet taux ».
La rédaction actuelle de l'article 85, alinéa III-B 4°1, indique que le taux de référence retenu pour le calcul du dégrèvement supporté par l'État est augmenté de la correction positive des écarts de taux mais ne fait aucune référence au correctif uniforme. De fait celui-ci serait ajouté au taux de référence et serait donc considéré commune une hausse de taux susceptible de déclencher la refacturation sur les bases des entreprises plafonnées à la valeur ajoutée.
Si cette méthode de calcul apparaît cohérente pour la partie du correctif uniforme résultant d'une éventuelle hausse du taux délibérément décidée par l'EPCI, elle est néanmoins susceptible d'induire une refacturation supplémentaire au titre de la partie du correctif uniforme résultant, par effet mécanique, des variations de bases dans les communes. Dans ces conditions, l'entrée en taxation d'un gros établissement dans une commune dont le taux est inférieur au taux de TPU peut engendrer à elle seule un correctif uniforme, et déclencher une refacturation sans que le groupement n'ait procédé à une augmentation de son taux.
Pour supprimer cet effet qui ne s'applique qu'aux seuls groupements en TPU dont les taux sont en phase de lissage et qui les pénalise indépendamment des décisions de hausse votées par les élus, il est proposé de modifier la rédaction des alinéas III-B 4°1 et III-B 4°2 a) de l'article 85 de la loi de finances 2006 pour ne prendre en compte, dans le mode de calcul du taux de référence, commune par commune, que les hausses de taux imputables aux décisions de l'assemblée communautaire.