Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2008 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 90 , 91 ) |
N° I-243 22 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUENÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-12. - La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a passé un contrat prévu à l'article L. 1414-1, L. 1311-2 ou L. 1311-5 bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et au gros entretien et renouvellement sur cet investissement. La part de la rémunération correspondant à l'investissement et au gros entretien et renouvellement est celle indiquée dans les clauses du contrat prévues à l'article L. 1414-12.
« A la fin anticipée ou non du contrat, si l'équipement n'appartient pas au patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l'Etat la totalité des attributions reçues pour cet équipement.
« Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont versées au fur et à mesure des versements effectués au titulaire du contrat et déduction faite de la part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises, le cas échéant, par l'Etat à la personne publique ».
II. - Dans le premier alinéa du 1°bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « du code de la santé publique » sont insérés les mots : « ou aux articles L. 1311-2 et L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales »
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Lorsqu'une collectivité locale décide de réaliser, en maîtrise d'ouvrage directe, un immeuble pour abriter ses services administratifs, elle est éligible au FCTVA sur les dépenses exposées à ce titre et elle se trouve exonérée, par ailleurs, du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Lorsqu'elle souhaite, notamment pour des contraintes de délais mais aussi d'optimisation et de respect des coûts de construction, réaliser le même ouvrage en recourant à un bail emphytéotique administratif (BEA), telle que cette procédure est autorisée par le CGCT, elle ne peut bénéficier du FCTVA sur ce type de dépenses et se trouve, par ailleurs, amenée, à acquitter la taxe foncière sur les propriétés bâties par le biais de la redevance qui lui est facturée par l'emphytéote.
Il s'agit pourtant de la même finalité : construire un immeuble destiné à abriter des services administratifs d'une collectivité. Il y a là, assurément, deux traitements différents qui sont, à priori, difficilement compréhensibles et qu'il apparaît, dès lors, nécessaire d'aligner afin de permettre aux collectivités intéressées de faire leur choix sur des éléments essentiellement économiques et non pas par rapport à des contingences fiscales.
Le traitement de cette situation pour le moins paradoxale, apparaît d'autant plus nécessaire qu'une solution a déjà été apportée par le législateur, à cette question, lorsqu'elle s'est posée au moment de la mise au point des Contrats de Partenariat Public-Privé (CPPP).
De plus, le Conseil d'Etat a considéré, dans un arrêt du 7 novembre 2005 (Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales C / Commune d'Orange n° 267163), que « Les redevances versées par une collectivité territoriale au titulaire d'un contrat ayant pour objet la réalisation, l'entretien et l'exploitation d'ouvrages constituent des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où elles couvrent les dépenses engagées tant en vue de la construction ou de la réhabilitation que du gros entretien desdits ouvrages".
Il a considéré « qu'ainsi, le recours à un marché d'entreprises de travaux publics n'est pas de nature, par lui-même, à faire obstacle à l'intégration dans l'assiette de l'attribution du fonds, des dépenses réelles d'investissement y afférentes [...] ».
Lors de l'examen par le Sénat du projet de loi de finances rectificative pour 2006, ce même type d'amendement a été déposé sous le n°223 rect. Rapidement évoqué en séance le 19 décembre 2007, le représentant du gouvernement n'a pas souhaité y donner suite « pour des raisons essentiellement budgétaires ».
Il n'en demeure pas moins que cet amendement a sa raison d'être dans la mesure où il a été repris à l'article 11 d'une proposition de loi relative aux partenariats public-privé déposée en début d'année 2007 par M. Hervé NOVELLI, alors député.
Le bail emphytéotique administratif (BEA) est, en effet, une forme de « contrat de partenariat public-privé » passé entre une collectivité publique et une personne de droit privé pour la réalisation et l'entretien d'un ouvrage affecté à une mission de service public ou d'intérêt général et qui à vocation à intégrer, à terme, le patrimoine public.
Partant de ce raisonnement, il serait, dès lors, logique que les BEA passés par les collectivités territoriales et leurs EPCI deviennent éligibles au FCTVA et ce, dans l'esprit même des déclarations faites récemment par le Chef de l'Etat qui a demandé que soient préparés « des projets de textes normatifs » susceptibles de « mettre en place un plan de stimulation » des contrats de partenariat public-privé.
Le présent amendement vise donc à permettre à une collectivité locale ou à un EPCI qui recourt à un bail emphytéotique administratif (BEA) pour réaliser un ouvrage de bénéficier du FCTVA sur ce type de dépenses et d'être indirectement exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties.