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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-228 rect.

23 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUEL et Paul BLANC, Mmes MÉLOT et SITTLER et MM. REVET, Jacques GAUTIER, GRIGNON, FERRAND et PUECH

DETRAIGNE, Mme DESMARESCAUX, DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L.169 du Livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Pour l'impôt sur le revenu, l'impôt de solidarité sur la fortune et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. »

Objet

Depuis la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, en matière d'impôt, les délais de prescription peuvent varier de 3 ans à 6 ans selon le motif de la reprise. En effet, le délai de prescription de 6 ans, fixé à l'article L186 du livre des procédures fiscales, s'applique en cas d'absence de déclaration annuelle ou d'omission de bien devant figurer dans celle-ci.

Dans le cadre d'une mauvaise évaluation, le délai de reprise est réduit à 3 ans. Cette disposition s'applique également en matière de biens professionnels, mais uniquement pour les biens taxés.

Cette situation s'avère effectivement pénalisante pour le contribuable qui pourra devoir à l'administration fiscale un arriéré de 6 années complété des pénalités et intérêts de retard.

Afin d'harmoniser les délais de prescription il est proposé qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, comme en matière d'impôt sur le revenu ou des sociétés, le délai de prescription soit de 3 ans, ce délai pouvant être doublé lors du non dépôt de déclaration ou de toutes manœuvres frauduleuses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.