Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2008 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 90 , 91 ) |
N° I-223 22 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFFITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 150-0 D ter du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux des titres mentionnés aux articles L. 225-177, L. 225-179 et L. 225-180 du code de commerce est réduite d'un abattement à due concurrence, dans la limite de 15 %, des versements effectués par le redevable au titre de la participation au financement d'une structure publique ou privée d'incubation d'entreprises, de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières.
« L'alinéa précédent ne s'applique qu'aux plus-values supérieures à 1 millions d'euros.
« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1. du I. de l'article 885-0 V bis. Elle doit en outre satisfaire l'une des conditions suivantes :
« a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;
« b) Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme ou une agence pour l'aide à l'innovation désigné conjointement par le ministre en charge des finances et le ministre en charge de la recherche.
« 3. Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au 1 sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.
« 4. La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au 1 ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies-0-A.
« 5. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect de celles du réglement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le développement de l'innovation qui résulte pour une grande part de l'action des sociétés innovantes est une priorité absolue pour la croissance, et a été définie comme telle dans le processus de Lisbonne. Le financement initial, depuis l'idée innovante pour préparer les projets, notamment à l'aide d'incubateurs publics, privés, ou mixtes, puis dans les premiers stades de développement des sociétés créées, est en France très difficile. Ceci place les porteurs de projets, dans nombre de cas, dans l'obligation d'aller chercher ailleurs de meilleures opportunités de capitalisation, au plus grand dam de l'économie française. L'un des principaux handicaps est l'absence de « business angels » en nombre suffisant et disposant de moyens financiers suffisants.
Or, chaque année l'ISF contribue à l'expatriation d'un nombre important de nos compatriotes qui n'hésitent plus à faire fructifier leurs capitaux et leurs compétences ailleurs. Cet impôt, à la rentabilité très faible, coûte cher à la France et pèse négativement sur le niveau d'investissement dont notre pays aurait besoin. Pourtant, il est aujourd'hui nécessaire de transformer une grande partie des assujettis à l'ISF en « business angels » pour favoriser l'innovation.
La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a constitué un premier progrès, en permettant de défalquer à hauteur de 75 % de l'ISF dans un plafond 50.000 € les investissements dans les petites et moyennes entreprises et des dons au profit d'organismes d'intérêt général. Ce montant reste encore très faible par rapport aux sommes que les « business angels » américains sont capables de lever pour financer des PME innovantes. Or l'innovation est aujourd'hui l'un des leviers clefs du développement économique et de la croissance. Dans ce domaine, la France perd chaque jour du terrain face à ses concurrents plus particulièrement les pays émergents qui drainent des millions de dollars de fonds pour alimenter leurs projets innovants.
Le présent amendement propose donc de permettre aux contribuables tirant un bénéfice de la cession de stock-options de plus de 1 million € d'imputer dans la limite de 15 % de la plus-value leur imposition au financement de jeunes entreprises innovantes. Ces entreprises devront répondre strictement à des conditions d'investissement dans la recherche ou de création de produits reconnus innovants par un organisme spécialisé désigné par deux ministres.
Ce dispositif serait en outre un moyen de faire financer par les groupes nationaux ou internationaux la dynamique des incubateurs et les jeunes sociétés innovantes en cours de formation ou de développement.