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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-220 rect.

26 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAFFITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


 

Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Avant le VII de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« VI bis - 1. À titre expérimental, dans une zone géographique délimitée et pour une durée fixée par décret en Conseil d'État, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de 75 % des versements,  les sommes versées dans la limite de 50 000 € au titre de la participation au financement d'une structure publique ou privée d'incubation d'entreprises, de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières.

« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1 du I. Elle doit en outre satisfaire l'une des conditions suivantes :

« a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;

« b) Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme ou une agence pour l'aide à l'innovation désigné conjointement par le ministre en charge des finances et le ministre en charge de la recherche.

« VI ter - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au VI bis est subordonné aux conditions énoncées au premier alinéa du 1 du II, ainsi qu'à la première phrase du 2 du II.

« VI quater - L'avantage fiscal obtenu au titre du 1 du VI bis est subordonné aux conditions énoncées au IV et à la première phrase du V.

« VI quinquies - Le bénéfice de l'avantage fiscal mentionné au VI bis est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. Le décret en Conseil d'État mentionné au 1 du VI bis de l'article 885-0 V bis du code général des impôts précise également les éventuels assouplissements de cotisations sociales qui en résultent, ainsi que les modalités d'évaluation par les services de l'État des conséquences de l'expérimentation en termes de créations d'emplois. En outre, il ne peut déroger aux obligations de minimis en vigueur à la date de réalisation de l'investissement pour les sociétés innovantes.

Objet

Le développement de l'innovation qui résulte pour une grande part de l'action des sociétés innovantes  est une priorité absolue pour la croissance, et a été définie comme telle dans le processus de Lisbonne. Le financement initial, depuis l'idée innovante pour préparer les projets, notamment à l'aide d'incubateurs publics, privés, ou mixtes, puis dans les premiers stades de développement des sociétés créées, est en France très difficile. Ceci place les porteurs de projets, dans nombre de cas, dans l'obligation d'aller chercher ailleurs de meilleures opportunités de capitalisation, au plus grand dam de l'économie française. L'un des principaux handicaps est l'absence de « business angels » en nombre suffisant et disposant de moyens financiers suffisants.
Or, chaque année l'ISF contribue à l'expatriation d'un nombre important de nos compatriotes qui n'hésitent plus à faire fructifier leurs capitaux et leurs compétences ailleurs. Cet impôt, à la rentabilité très faible, coûte cher à la France et pèse négativement sur le niveau d'investissement dont notre pays aurait besoin. Pourtant, il est aujourd'hui nécessaire de transformer une grande partie des assujettis à l'ISF en « business angels » pour favoriser l'innovation.
La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a constitué un premier progrès, en permettant de défalquer à hauteur de 75 % de l'ISF dans un plafond 50.000 € les investissements dans les petites et moyennes entreprises et des dons au profit d'organismes d'intérêt général. Ce montant reste encore très faible par rapport aux sommes que les « business angels » américains sont capables de lever pour financer des PME innovantes. Or l'innovation est aujourd'hui l'un des leviers clefs du développement économique et de la croissance. Dans ce domaine, la France perd chaque jour du terrain face à ses concurrents plus particulièrement les pays émergents qui drainent des millions de dollars de fonds pour alimenter leurs projets innovants.
Le présent amendement propose donc de permettre aux redevables de l'ISF d'affecter le montant de cet impôt au financement des PME innovantes, y compris dans les couveuses ou incubateurs d'entreprises, et ce dès la création de celles-ci. Ce dispositif reprend en partie celui de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, introduit par l'article 16 de la loi du 21 août 2007 précitée. Mais il va plus loin en supprimant tout plafond de versement. Les entreprises pouvant prétendre à ces participations devront en outre répondre strictement à des conditions d'investissement dans la recherche ou de création de produits reconnus innovants par un organisme spécialisé désigné conjointement par le ministre en charge de la recherche et le ministre en charge des finances.