Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2008 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 90 , 91 ) |
N° I-219 22 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PUECH, JARLIER et Jacques BLANC ARTICLE 12 |
I. - Dans le I de cet article, remplacer les mots :
des parts départementale et régionale
par les mots :
de la part régionale
II. - En conséquence,
1° Compléter cet article, par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. - Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« III. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les départements.
« Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d'imposition exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1993 par le département.
« Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle émis l'année précédente au profit du département. Pour les départements, ce produit est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
« Le taux de cet abattement est égal pour chaque département à 1 % du produit défini à l'alinéa précédent multiplié par le rapport entre, d'une part, le potentiel fiscal par habitant du département et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des départements.
« Par exception aux dispositions précédentes, la compensation versée aux départements en 1993 en contrepartie de l'exonération accordée en application du b du I est égale au montant des bases exonérées à ce titre en 1993, multipliées par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par le département pour 1993.
« IV. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les régions.
« Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d'imposition exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 par la région, ou par le taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 en ce qui concerne la région d'Île-de-France.
« Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle émis l'année précédente au profit de la région ou dans les rôles généraux de la taxe spéciale d'équipement émis l'année précédente en ce qui concerne la région d'Île-de-France. Pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.
« Le taux de cet abattement est égal pour chaque région à 1 % du produit défini à l'alinéa précédent multiplié par le rapport entre, d'une part, le potentiel fiscal par habitant de la région et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des régions. »
2° Dans le premier alinéa (1) du II de cet article, et dans le premier alinéa du 2 du III de cet article, remplacer les mots :
III de l'article 9
par les mots :
IV de l'article 9
III. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Avec la création du contrat de stabilité, le projet de loi de finances pour 2008 inclut dans l'enveloppe normée des dotations de l'Etat trois dotations, qui en étaient jusque-là exclues : la dotation de compensation de la réduction de taxe professionnelle pour création d'établissement, la dotation de compensation de la réduction de la fraction des recettes des bénéfices non commerciaux imposables à la taxe professionnelle et la dotation de compensation des exonérations de la taxe sur le foncier non bâti agricole.
L'Assemblée nationale a d'ores et déjà exclu de ce nouvel ajustement la part communale de la dotation de compensation de l'exonération de la taxe sur le foncier non bâti agricole. Or, les départements, déjà éprouvés par le dynamisme des charges transférées, notamment sociales, et la réforme de la taxe professionnelle, vont être durement touchés par la baisse importante de cette dotation à partir de 2008 ; ce sera particulièrement marqué pour les départements ruraux.
L'objet de cet amendement est en conséquence d'exclure de l'enveloppe normée des dotations de l'Etat la part départementale de la dotation de compensation de l'exonération sur le foncier non bâti agricole.