Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2008 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 90 , 91 ) |
N° I-172 rect. 23 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2° de l'article 112 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social effectués par la société. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'amortissement du capital est l'opération par laquelle la société rembourse à ses actionnaires tout ou partie du montant nominal de leurs actions à titre d'avance sur le produit de la liquidation future de la société.
L'actuelle rédaction de l'article 112 2° du CGI traite l'amortissement du capital comme une distribution de réserves, imposable de la même manière qu'une répartition de dividendes. Par exception, l'amortissement du capital des sociétés concessionnaires de service public est traité comme un remboursement d'apport.
Ce régime d'exception doit pouvoir s'appliquer à toutes les opérations d'amortissement du capital.
L'opération elle-même est injustement qualifiée : bien que l'amortissement du capital ne conduise pas à une réduction du capital de la société, elle réalise néanmoins un remboursement d'apport. Plusieurs arguments le démontrent.
En premier lieu, la somme d'argent allouée à l'actionnaire ne peut correspondre qu'à la valeur nominale de l'action. Ce n'est donc pas une distribution de bénéfices qui est réalisée par la société, mais un remboursement d'apport fait à l'actionnaire.
En second lieu, les actions amorties deviennent des actions de jouissance qui ne donnent plus droit ni au premier dividende ni au remboursement de la valeur nominale lors de la liquidation de la société.
Si l'actionnaire, dont les actions ont été amorties, n'a plus droit au remboursement de la valeur nominale lors de la liquidation de la société, c'est que l'opération d'amortissement a réalisé un remboursement d'apport.
En conséquence, il y a lieu de modifier l'actuel régime fiscal de l'amortissement du capital. Celui-ci opère un remboursement d'apport. Dès lors, afin d'assurer une certaine cohérence fiscale, il y a lieu de ne pas considérer fiscalement l'amortissement comme un revenu distribué.