Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 67 , 72 , 73) |
N° 448 12 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 28 |
I. A la fin de la première phase du deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
le tarif opposable
par les mots :
un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
II. Remplacer les deuxième et dernière phrases du même alinéa par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :
L'inobservation de cette obligation peut faire l'objet d'une sanction financière égale au dépassement facturé, mise en œuvre selon la procédure mentionnée à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.
« Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'il facture. Les infractions aux dispositions du présent alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions prévues et par les agents mentionnés à l'article L. 4163-1. Les conditions d'application du présent alinéa et les sanctions sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Objet
Principalement, cet amendement rétablit la compétence des médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique et des agents de la DGCCRF pour rechercher et constater les infractions à l'obligation d'affichage jusqu'alors mentionnée à l'article L. 113-3 du code de la consommation et dorénavant à l'article L. 1111-3 du code de la santé publique. Des sanctions prévues par décret en Conseil d'État pourront ensuite être appliquées aux contrevenants.
L'article est également rédigé de façon à mieux séparer les deux obligations d'information écrite et d'affichage et leurs sanctions respectives.