Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 67 , 72 , 73) |
N° 425 rect. 12 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. ETIENNE, Mmes PROCACCIA, GARRIAUD-MAYLAM, BOUT et ROZIER et MM. Jacques BLANC, DOUBLET, GAILLARD, GRIGNON, LAUFOAULU, MILON, POINTEREAU, CÉSAR, COINTAT, Bernard FOURNIER, LARDEUX, SEILLIER, BERNARD-REYMOND, CORNU, BOURDIN, HOUEL, SIDO et REVET ARTICLE 31 |
Dans la première phrase du deuxième alinéa du IV de cet article, après les mots :
la gestion du dossier médical
insérer les mots :
la pratique de la télémédecine,
Objet
La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a introduit pour la première fois en France la définition de la télémédecine. En effet, son article 32 disposait :
La télémédecine permet, entre autres, d'effectuer des actes médicaux dans le strict respect des règles de déontologie mais à distance, sous le contrôle et la responsabilité d'un médecin en contact avec le patient par des moyens de communication appropriés à la réalisation de l'acte médical.
La télémédecine vient enrichir est une pratique nouvelle qui mérite d'être évaluée dans le contexte de l'offre de soins actuelle en France.
Si elle engendre des contraintes nouvelles pour les professionnels de santé, elle est source d'économie pour l'Assurance maladie et offre des perspectives de développement notamment dans les zones sous-médicalisées comme la pertinence vient d'en être démontrée dans certains Etats américains et en Finlande.
Le IV de l'article 31 dispose que « Les engagements de ces réseaux de professionnels peuvent porter sur l'évaluation et l'amélioration des pratiques des professionnels concernés, la maîtrise médicalisée des dépenses, la mise en œuvre des références médicales, la gestion du dossier médical et la mise en œuvre d'actions de prévention ou de dépistage ».
Ainsi, l'objet de cet amendement est d'intégrer l'évaluation et l'amélioration des pratiques des professionnels y compris ceux utilisant la télémédecine.