Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 67 , 72 , 73) |
N° 409 12 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI, MM. VANLERENBERGHE, MERCIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail, après les mots : « organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article 312-1 du code de l'action sociale et des familles », sont ajoutés les mots : « et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code »
II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1. Au b) du 3° de l'article L. 312-7, après les mots : « Etre autorisé » sont ajoutés les mots : « ou agréé au titre de l'article L. 129-1 du code du travail », et après les mots : « l'exploitation de l'autorisation » sont ajoutés les mots : « ou de l'agrément au titre de l'article L. 129-1 précité ».
2. Le douzième alinéa du même article est ainsi rédigé : « Les établissements de santé publics et privés, et dans les conditions prévues par le présent article, les organismes agréés au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article. »
Objet
Dans un objectif de développer l'offre de services à la personne notamment en direction des publics vulnérables, et de favoriser, selon les préconisations de plusieurs rapports portant sur les personnes âgées dépendantes, le développement d'une offre plus intégrée et mieux coordonnée, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a ouvert l'agrément « services à la personne » prévu par l'article L. 129-1 du code du travail aux institutions intervenant dans le champ social, médico-social et sanitaire, en particulier aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, en les dispensant de la condition d'activité exclusive requise pour le bénéfice de cet agrément.
Le secteur social et médico-social est extrêmement fragmenté, comptant environ 34.000 établissements et services. Cette dispersion peut être préjudiciable à une prise en charge globale, individualisée, accompagnant sans rupture les personnes dans leurs parcours de vie. Le développement de la coopération doit permettre de répondre à cet enjeu, tout en favorisant l'interdisciplinarité et en assurant une utilisation optimale des ressources humaines et financières disponibles. Les pouvoirs publics soutiennent fortement cette dynamique, notamment dans le champ très fragmenté de l'aide à domicile, car seule une organisation optimale de la réponse permettra de faire face aux tendances socio-démographiques lourdes et de mettre en œuvre à moindres coûts les politiques publiques qui anticipent ces évolutions structurelles pour les personnes précisément concernées par le maintien et le soutien à domicile (plan Alzheimer, plan « solidarité grand âge », politique en faveur des personnes handicapées) Or le nouvel outil d'organisation de l'offre sociale et médico-sociale, qu'est le groupement de coopération, tel que renforcé par la loi du 11 février 2005, est particulièrement adapté car sa fonction est d'offrir un cadre rénové de l'intervention reposant sur la complémentarité, la mutualisation, la coordination d'une offre répartie actuellement sur ces 34 000 établissements et services précités. Ainsi, cette mesure d'ouverture de l'agrément au titre des activités de services à la personne aux groupements de coopération sociale et médico-sociale contribue directement à l'objectif global d'amélioration des conditions de service de l'offre. Car en l'état actuel du droit, si les établissements peuvent bénéficier des dispositions du code du travail, leur groupement, mis en œuvre pour optimiser leurs actions, ne le peuvent n'étant pas au nombre des organismes cités comme bénéficiaires.