Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 67 , 72 , 73) |
N° 235 12 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et MM. DESESSARD et MULLER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section ...
« De la contribution sociale sur les revenus financiers
« Art. L. 136-7-3. - L'ensemble des revenus financiers des personnes physiques et des personnes morales provenant des titres émis en France sont assujettis à une contribution sociale dont le taux est égal à la somme du taux défini à l'article L. 136-8 applicable à la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1, additionné aux taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues au premier alinéa de l'article L. 241-1 du présent code et aux deuxième et quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du même code, et du taux de la cotisation, à la charge de l'employeur et du salarié sous le plafond du régime complémentaire conventionnel rendu obligatoire par la loi.
« Sont exonérés de cette contribution sociale les livrets d'épargne populaire, les livrets A, livrets bleus, livrets et comptes d'épargne logement. Les plans épargne populaire courants, avant promulgation de la présente loi, en sont également exonérés pendant cinq ans. Les revenus des biens immobiliers autres que ceux utilisés pour l'usage personnel du propriétaire et de sa famille directe sont assujettis à la même cotisation que les revenus financiers.
« La contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts. Le produit de cette contribution est versé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« Les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) sont abondées par le produit de cette contribution. Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes assurances sociales de la sécurité sociale. »
Objet
Seules les personnes physiques sont aujourd'hui assujetties à la Contribution sociale sur les produits de placement. Il convient de faire contribuer également les entreprises, personnes morales, tout en prévoyant des mesures d'exonérations, pour certains types d'épargne populaire. Le taux doit être égal à celui qui est appliqué pour la CSG sur les revenus d'activité, additionnel aux cotisations sociales assises sur les salaires. Le produit de cette contribution abonde les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse).