Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 67 , 72 , 73) |
N° 199 9 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme DINI, MM. VANLERENBERGHE, MERCIER et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 35 |
I. - Compléter le deuxième alinéa du 1° du I de cet article par les mots :
, sauf si ces prestations et produits de santé entrent dans le cadre du traitement d'une affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale :
II - Les pertes de recettes éventuelles résultant du I ci-dessus sont compensées par le relèvement à due concurrence du taux des contributions sociales visées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet de cet amendement est d'exonérer les personnes atteintes d'une affection de longue durée du paiement de la franchise.
S'il ne s'agit pas de hiérarchiser les différentes affections, il semble toutefois anormal que les personnes atteintes de maladies génétiques rares et/ou d'affection longue durée acquittent la franchise médicale devant servir à financer de nouvelles dépenses pour la maladie d'Alzheimer, le cancer et les soins palliatifs.
Aujourd'hui, et en dépit des avancées thérapeutiques, les personnes atteintes d'une maladie neuromusculaire ne bénéficient d'aucun traitement curatif permettant une guérison. Cependant, il existe des traitements préventifs des complications sur le squelette, la respiration, la fonction cardiaque. Une prise en charge régulière en kinésithérapie et un suivi dans une consultation neuromusculaire spécialisée sont nécessaires. Ces traitements sont déjà très coûteux sans compter les équipements techniques indispensables à leur vie quotidienne (fauteuil roulant électrique...).