Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 67 , 72 , 73) |
N° 192 9 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DENEUX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 165-9. - Tout audioprothésiste est tenu de remettre à l'assuré ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente hors taxes de l'appareillage proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables d'adaptation, ainsi que le prix net toutes taxes comprises à payer et le tarif de responsabilité correspondant, figurant sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1.
« Un décret d'application concerté fixera, dans un délai de six mois, la présentation et les éléments obligatoires de ce devis normalisé. »
Objet
L'objet de cet amendement est d'assurer aux personnes soucieuses d'acquérir un appareillage auditif une meilleure connaissance du prix de l'appareillage et de la prestation de l'audioprothésiste.