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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 123

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DOMEIZEL, Mmes CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


I - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout dépassement facturé en violation des dispositions du premier alinéa est illicite et peut faire l'objet d'une action en récupération de l'indu par l'assuré social. S'il existe un organisme d'assurance maladie complémentaire, l'action en récupération est engagée par celui-ci pour la totalité du dépassement facturé. L'organisme d'assurance maladie complémentaire restitue à l'assuré social le montant que celui-ci a effectivement supporté. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie informe l'assuré et, le cas échéant, l'organisme d'assurance maladie complémentaire, de l'existence de tout dépassement facturé en méconnaissance des dispositions de l'alinéa précédent et des sanctions financières prononcées. »

II - En conséquence, dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer le nombre :

deux

par le nombre :

trois

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les dépassements facturés sans devis préalables sont considérés comme illégaux.

Dans ce cas, la possibilité doit être donnée aux assurés, et, le cas échéant, à leur organisme d'assurance maladie complémentaire de récupérer les paiements effectués indûment.

Ces cas étant identifiés et éventuellement sanctionnés par les caisses d'assurance maladie, les organismes complémentaires, qui sont les payeurs de ces dépassements, doivent pouvoir être informés.