Direction de la séance |
Projet de loi organique Polynésie française - loi organique (1ère lecture) (URGENCE) (n° 61 , 69 ) |
N° 54 9 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 13 |
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Le premier alinéa de l'article 57 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les débats au sein des institutions de la Polynésie française peuvent se dérouler en langue tahitienne ou dans l'une des langues polynésiennes. Dans ce cas, une traduction des compte rendus en français est effectuée ».
III. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de :
I. -
Objet
La question de la reconnaissance des langues parlées en Polynésie française revêt une valeur symbolique, dès lors qu'une partie de la population locale y voit un gage de reconnaissance et de développement culturel.
L'article 57 du statut d'autonomie de la Polynésie française traite de la place respective du français, du tahitien et des autres langues polynésiennes. Il comporte deux volets : l'un relatif à l'enseignement de la langue tahitienne, l'autre portant plus généralement sur l'usage des différentes langues.
Le français, le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien sont les langues de la Polynésie française. Dans les actes de la sphère privée, le français comme les autres langues (le tahitien, le marquisien, le mangarévien et le paumotu) peuvent être librement utilisés. Aucun acte, aucune convention, ne peuvent encourir le risque de nullité au motif qu'ils ne seraient pas rédigés en français.
La modification envisagée a pour but de donner un fondement législatif à une pratique institutionnelle à laquelle l'ensemble des élus polynésiens est attaché.