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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 1 28 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
Remplacer la seconde phrase du second alinéa du 1° de cet article par deux phrases ainsi rédigées :
Lorsque la divulgation de ces informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, leur détenteur peut demander que leur diffusion à ces personnes publiques soit assurée par le ministre chargé des transports. Dans ce cas, celui-ci désigne les services habilités à procéder à cette diffusion, en précise les conditions et modalités garantissant le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 2 28 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
Dans le dernier alinéa (d) du 2° de cet article, remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
quatrième
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 3 28 janvier 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 1er (Art. 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) |
I. - Remplacer le premier alinéa du IV du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises ferroviaires autorisées à exploiter des services de transport ont, dans des conditions équitables et sans discrimination, un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire, y compris pour l'accès par le réseau aux infrastructures de services, ainsi que, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité d'accès dans des conditions économiques raisonnables, aux services que ces infrastructures permettent de leur fournir.
« Un décret en Conseil d'Etat précise pour les gares et toutes autres infrastructures de services la nature des prestations minimales ou complémentaires dont toute entreprise ferroviaire autorisée à réaliser des services de transport peut demander la fourniture, et en tant que de besoin, les principes de tarification applicables à ces prestations. »
II. - Supprimer la première phrase du quatrième alinéa du même texte.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 4 28 janvier 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 1er (Art. 17-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) |
I. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 17-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, remplacer les mots :
la commission
par les mots :
l'autorité
II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans l'ensemble du projet de loi, à l'exception de :
- la seconde occurrence dans l'avant-dernier alinéa de l'article 4 ;
- la deuxième occurrence dans le dernier alinéa de l'article 13 ;
- l'occurrence dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 16 ;
- la seconde occurrence dans le premier alinéa du III de l'article 17 ;
- l'occurrence dans le III de l'article 20.
.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 5 28 janvier 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 1er (Art. 17-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) |
I. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 17-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, remplacer les mots :
s'opposer à la création de ces dessertes ou les limiter
par les mots :
limiter ces dessertes intérieures
II. - Dans le troisième alinéa du même texte, remplacer les mots :
s'opposer à la création de ces dessertes ou les limiter
par les mots :
limiter ou le cas échéant interdire ces dessertes intérieures
et le mot :
services
par le mot :
dessertes
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N° 6 rect. 18 février 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Nul ne peut assurer la conduite d'un train sur le réseau ferroviaire s'il n'est titulaire d'une licence dont la délivrance est subordonnée à des conditions de formation scolaire, de connaissances professionnelles et d'aptitudes physiques et psychologiques.
Un recours devant une commission d'aptitudes ferroviaires peut être formé à l'encontre d'une décision du médecin ou du psychologue.
Les dispositions du premier alinéa entrent en vigueur au 1er décembre 2010 et au 1er décembre 2012 pour les conducteurs n'effectuant que des services intérieurs. Ces dates sont repoussées au 1er décembre 2017 pour les personnes régulièrement habilitées à la conduite de trains avant le 1er décembre 2010.
La licence délivrée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, est valable sur le territoire national.
II. - Le fait de conduire un train sans être titulaire de la licence et des documents requis par la réglementation de sécurité, ou d'affecter à la conduite de trains une personne qui n'est pas titulaire de ces documents est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000 euros. L'amende est quintuplée lorsque l'infraction est commise par une personne morale.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement de la commission d'aptitudes ferroviaires.
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N° 7 28 janvier 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
5° L'avant-dernier alinéa de l'article 13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les principes d'évolution de ces redevances sont fixés de façon pluriannuelle. »
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N° 8 28 janvier 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 3 |
Au début du I de cet article, remplacer les mots :
La dernière phrase du
par le mot :
Le
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N° 9 28 janvier 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
autorité administrative indépendante
par les mots :
autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale,
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N° 10 28 janvier 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 5 |
Supprimer le sixième aliéna du I de cet article.
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N° 11 rect. 18 février 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 7 |
Après le troisième alinéa (2°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
2°bis Les conditions d'accès aux services présentant un caractère de facilités essentielles et leurs conditions d'utilisation ;
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N° 12 28 janvier 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 8 |
Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - Lorsqu'une entreprise ferroviaire assure des dessertes intérieures à l'occasion d'un service international de voyageurs, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires vérifie, à la demande de l'autorité administrative compétente ou des entreprises ferroviaires concernées, que le transport de voyageurs entre des gares situées dans des États membres différents constitue l'objet principal du service ainsi assuré afin de permettre, le cas échéant, à l'autorité administrative compétente d'encadrer l'exercice de ces dessertes intérieures, conformément à l'article 17-2 de la loi n° 82-1153du 30 décembre 1982 précitée.
Elle se prononce également sur l'existence éventuelle d'une atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public par ces dessertes intérieures, à la demande de l'autorité administrative compétente, de l'autorité qui a attribué ledit contrat, du gestionnaire ou de l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat afin de permettre à l'autorité organisatrice compétente de limiter ou le cas échéant, d'interdire ces dessertes intérieures, conformément au même article 17-2.
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N° 13 rect. 18 février 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 8 |
Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
V bis. - L'autorité émet un avis motivé sur le document de référence du réseau dans un délai de deux mois suivant sa publication. Les modifications, qui au vu de cet avis sont nécessaires pour rendre les dispositions conformes à la réglementation, sont apportées sans nouvelle consultation des parties intéressées.
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N° 14 28 janvier 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 9 |
Rédiger comme suit cet article :
I. - Toute personne s'estimant victime de la part de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de toute autre pratique ayant pour effet de restreindre abusivement l'accès au réseau ferroviaire peut, dans les délais de recours contentieux, solliciter pour avis l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. L'autorité ainsi saisie en informe sans délai l'EPSF qui lui fournit les informations utiles à l'instruction de la saisine. Elle dispose d'un délai maximum de deux mois, à compter de la réception de la saisine, pour formuler son avis, qu'elle peut publier. Le directeur général de l'EPSF prend, au vu de cet avis, toute mesure qu'il juge nécessaire. Il notifie sa décision à l'auteur de la saisine et à l'autorité.
La saisine de l'autorité suspend les délais de recours à l'encontre de la décision de l'EPSF. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification au demandeur de l'avis de l'autorité. L'autorité ne peut intervenir au titre des présentes dispositions lorsqu'une procédure est engagée devant une juridiction.
II. - Toute personne autorisée à demander des capacités d'infrastructures ferroviaire ou tout gestionnaire d'infrastructure peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau ferroviaire et en particulier :
1° au contenu du document de référence du réseau ;
2° à la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et aux décisions afférentes ;
3° aux conditions particulières qui lui sont faites ou aux redevances à acquitter en application de la tarification ferroviaire ;
4° à l'exercice du droit d'accès au réseau ;
5° à la fourniture des prestations minimales, complémentaires ou connexes liées à l'infrastructure ainsi qu'à l'accès aux infrastructures de services ;
6° à l'exécution des accords-cadres mentionnés aux VI et VII de l'article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ainsi que des contrats d'utilisation de l'infrastructure ;
7° à la création de services intérieurs de voyageurs effectués lors d'un service international de voyageurs.
La décision de l'autorité, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement du différend, l'autorité fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau et ses conditions d'utilisation. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès au réseau ou à son utilisation, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou à son utilisation.
III. - Les décisions prises par l'autorité au titre du II sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Le pourvoi en cassation formé, contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt.
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N° 15 28 janvier 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 10 |
Dans le premier aliéna du I de cet article, après les mots :
organisation professionnelle
insérer les mots :
, d'un gestionnaire d'infrastructure
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N° 16 28 janvier 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 14 |
I. - Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires dispose de l'autonomie financière. Elle perçoit le produit du droit fixe établi au II du présent article. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable.
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2009, un droit fixe dû par les personnes gérant des infrastructures ferroviaires relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l'autorité.
Ce droit comprend, selon le cas:
a) une part du produit des redevances d'utilisation perçues par les gestionnaires d'infrastructures du réseau ferré national dans la limite de 5 millièmes de ce produit ;
b) une somme proportionnelle au nombre de kilomètres de lignes gérées par les personnes autres que celles mentionnées au a), dans la limite de 200 euros par kilomètre.
Ce droit est déclaré et acquitté par les personnes précitées dans les mêmes conditions que celles prévues pour le droit de sécurité institué par l'article 3 de la loi n° 2006-10 du 10 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports auprès du comptable compétent pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les non-résidents membres de l'Union européenne. Celui-ci reverse tous les mois à l'Autorité, l'intégralité du produit du droit fixe collecté.
Ce droit est constaté et recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que celles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
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N° 17 28 janvier 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 15 |
Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
autorités administratives
par les mots :
services de l'Etat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 18 28 janvier 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 15 |
Dans la première phrase du II de cet article, après les mots :
matériels de transport
insérer les mots :
relevant des gestionnaires d'infrastructures et des entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 19 28 janvier 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 16 |
Dans la première phrase du dixième alinéa du I de cet article, supprimer les mots :
, à compter du 1er janvier 2009,
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 20 rect. 18 février 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 16 |
I. - Compléter le premier alinéa du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
II. - Dans la dernière phrase du premier alinéa du III de cet article, remplacer les mots :
ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant
par les mots :
ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du II
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N° 21 28 janvier 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 16 |
Supprimer le dernier alinéa du II de cet article.
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N° 22 28 janvier 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 16 |
Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du III de cet article, supprimer les mots :
, à compter du 1er janvier 2009,
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N° 23 28 janvier 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, les agents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires mentionnés à l'article 15, habilités par le président de ladite autorité et assermentés dans des conditions similaires à celles applicables aux agents de la Commission de régulation de l'énergie.
Lorsque le président de l'autorité désigne des personnes pour réaliser un rapport d'expertise ou des experts extérieurs pour assister dans leurs enquêtes les agents habilités de l'autorité, il veille, si les intéressés ne sont pas inscrits sur une liste d'experts judiciaires, à ce qu'ils soient assermentés dans les mêmes conditions.
Le Procureur de la République est préalablement informé des opérations d'enquête envisagées en application du III de l'article 15 et de l'article 16.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 24 28 janvier 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 17 |
Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
des articles 15 et
par les mots :
de l'article
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N° 25 28 janvier 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 17 |
Supprimer le dernier alinéa du II de cet article.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 26 28 janvier 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 17 |
Supprimer le III de cet article.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 27 28 janvier 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 22 |
Supprimer le II de cet article.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 28 rect. 18 février 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions des articles 8 et 9 du présent titre ainsi que celles de l'article 22 entrent en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant la promulgation de la présente loi.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 29 28 janvier 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 24 |
Dans le dernier alinéa du 2° de cet article, remplacer la référence :
L. 123-14
par la référence :
L. 3123-14
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 30 28 janvier 2009 |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Rédiger comme suit l'intitulé de ce projet de loi :
Projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 31 rect. 2 février 2009 |
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MM. PERCHERON, RAOULT et SERGENT ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 30-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut comprendre des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et compétents en matière d'organisation des transports. »
Objet
Les transports publics réguliers de personnes sont organisés par des autorités publiques : collectivités territoriales ou groupements de collectivités.
Ces groupements revêtent fréquemment la forme juridique du syndicat mixte (soit « fermé » car composé exclusivement de communes et/ou de groupements de communes, soit « ouvert » car comprenant au moins une région ou un département).
En décembre 2000, l'article 111 de la loi « SRU » (« solidarité et renouvellement urbains ») a inséré l'article 30-1 dans la loi « LOTI » (« loi d'orientation des transports intérieurs ») créant une forme particulière de syndicat mixte, appelé communément syndicat mixte « SRU ».
Un tel syndicat mixte est constitué entre autorités organisatrices de transport pour exercer trois compétences obligatoires (coordination des services organisés par les membres ; mise en place d'un système d'information des usagers ; recherche d'une tarification coordonnée et de titres de transports uniques ou unifiés) et, le cas échéant, des compétences facultatives (organisation de services réguliers ou à la demande, réalisation et gestion d'équipements ou d'infrastructures de transport).
Cet outil juridique de coopération entre autorités organisatrices est né d'une réflexion sur la pertinence des périmètres de gestion des déplacements. Il permet de proposer des dessertes dans des bassins de population plus vastes que le ressort d'une seule autorité organisatrice et de mettre en place un meilleur service à l'usager.
La création des syndicats mixtes « SRU » suscite un grand intérêt de la part des autorités organisatrices de transport tant urbaines que régionales ou départementales.
La création d'outils de ce type dans plusieurs régions ou agglomérations, en facilitant l'intermodalité des systèmes de transports, favoriserait l'utilisation des transports collectifs au détriment des automobiles, et par conséquent contribuerait fortement à la réducton des pollutions conformément aux orientations du Grenelle de l'Environnement.
Par exemple, les 15 autorités organisatrices de transports du Nord-Pas de Calais ont toutes délibéré en 2006 pour créer le « SMIRT » (syndicat mixte intermodal régional de transports).
Or, il s'avère, selon l'analyse juridique réalisée par les services du Ministère de l'Intérieur, qu'aucun syndicat mixte (« ouvert » ou « fermé ») ne pourrait adhérer à un autre syndicat mixte, sauf dans les secteurs d'activités limitativement énumérés par l'article L-5711-4 du code général des collectivités territoriales, CGCT (inséré par l'article 35-I de la loi relative au secteur de l'énergie du 7 décembre 2006) : eau, assainissement, déchets ménagers, distribution d'électricité ou de gaz.
Le projet de loi portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2, prévoit de lever cette difficulté.
Cependant, l'intégration de cette mesure à la loi d'organisation et de régulation des transports ferroviaires et guidés permettrait de gagner plusieurs mois dans le calendrier de résolution du problème, répondant ainsi aux préoccupations des collectivités locales et territoriales qui sont en attente de constitution de syndicats mixtes de transport type SRU, notamment en Région Nord Pas de Calais et en Région Rhône-Alpes
En conséquence, la présente proposition d'amendement au projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement, élaborée en liaison avec le GART (groupement des autorités responsables de transports), vise à lever cette difficulté juridique en permettant clairement l'adhésion d'un syndicat mixte compétent en matière de transports publics (« ouvert » ou «fermé ») à un syndicat mixte « SRU ». Il s'agit de compléter l'article 30-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI).
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 32 rect. 6 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, DETCHEVERRY, PIERRE, BEAUMONT, DÉTRAIGNE, BIZET, BÉCOT et LE GRAND ARTICLE 2 |
Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, supprimer les mots :
réservées au transport de marchandises
Objet
Il est important que l'opérateur de fret de proximité (OFP) ait en charge la maintenance et la gestion de l'infrastructure qui correspondent au périmètre de son activité commerciale. Dans les régions rurales, ce périmètre peut aussi concerner certaines lignes à faible trafic mixte (fret et voyageurs) comme les projets d'Auvergne et du Morvan. Une limitation de l'OFP à la gestion des lignes réservées aux transports de marchandises pourrait mettre en péril la réalisation et la pérennité économique des futurs OFP.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 33 rect. 6 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, DETCHEVERRY, PIERRE, BEAUMONT, DÉTRAIGNE, BAILLY, BIZET, BÉCOT et LE GRAND ARTICLE 2 |
Après le 1° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour des lignes à faible trafic réservées au transport de marchandises, Réseau ferré de France peut confier par convention ces missions à toute personne selon les mêmes objectifs et principes de gestion. La convention précise les travaux de renouvellement ou de réhabilitation le cas échéant nécessaires, dont cette personne est maître d'ouvrage pour le compte de Réseau ferré de France, et les modalités selon lesquelles, le cas échéant, celle-ci perçoit, auprès des utilisateurs, les redevances d'utilisation de l'infrastructure objet de la convention. Réseau ferré de France peut également confier par convention, dans les mêmes conditions, les travaux de réhabilitation, et les missions d'entretien et de fonctionnement de lignes actuellement sans trafic en vue de la reprise d'un trafic de voyageurs ou fret local. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
...° En conséquence, dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa »
Objet
L'introduction de la possibilité de confier à des opérateurs de proximité l'entretien et le fonctionnement de certaines lignes du réseau ferré national est indispensable au renouveau du fret, mais cette mission doit également comprendre la possibilité de faire des travaux de renouvellement ou de réhabilitation, tout comme la perception des redevances. L'objectif est de simplifier à l'extrême le fonctionnement de ce type de lignes faiblement circulées. Il convient également de favoriser aussi, par cette disposition, des opérations de remise en service aux voyageurs de sections de lignes locales actuellement fermées.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 34 rect. quater 18 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ZOCCHETTO et de LEGGE, Mme Nathalie GOULET, M. DUBOIS, Mme FÉRAT, MM. MERCERON, JÉGOU et MAUREY, Mme PAYET, MM. BIWER, MERCIER, AMOUDRY, DENEUX, Jean-Léonce DUPONT, PAUL, BEAUMONT, TRILLARD, CLÉACH et COUDERC, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LECERF, Mme MÉLOT, MM. BELOT, LAURENT, DOUBLET et MILON, Mme HERMANGE et MM. du LUART, LEFÈVRE et CARLE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 |
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :
« C : Imposition forfaitaire sur les lignes de chemin de fer à grande vitesse.
« Art. 1519 D. - Les communes sur le territoire desquelles sont implantées des lignes de chemin de fer à grande vitesse perçoivent chaque année une imposition forfaitaire en raison de cette implantation.
« Le montant de l'imposition forfaitaire est calculé à due concurrence du nombre de kilomètres de lignes implantés sur le territoire de la commune.
« Pour 2009, l'imposition forfaitaire est fixée à 10 000 euros par kilomètre de ligne de chemin de fer à grande vitesse.
« Ces chiffres sont révisés chaque année.
« Cette imposition forfaitaire est due par le concessionnaire des infrastructures ferroviaires. Le fait générateur de l'imposition est la mise en service de la ligne de chemin de fer à grande vitesse.
« Cette imposition forfaitaire peut être perçue au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement public de coopération intercommunale et des communes sur le territoire desquelles est située la ligne de chemin de fer à grande vitesse. »
Objet
L'objet de cet amendement est d'instaurer une imposition forfaitaire sur les lignes de chemin de fer à grande vitesse.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 35 rect. quinquies 19 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY, BILLARD, BOURDIN, CORNU, DÉTRAIGNE et DOLIGÉ, Mme FÉRAT, MM. de MONTGOLFIER, PONIATOWSKI, BORDIER, Pierre ANDRÉ, ETIENNE, GAILLARD et LEFÈVRE et Mmes Nathalie GOULET et ROZIER ARTICLE 8 |
Après la première phrase du VI de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :
Elle se prononce en particulier sur l'équité des politiques tarifaires.
Objet
L'objet de cet amendement est de permettre à la Commission de régulation des activités ferroviaires chargée d'émettre un avis sur les tarifs des transports de voyageurs de se prononcer sur l'équité des politiques tarifaires.
En effet, il existe aujourd'hui un écart particulièrement élevé entre les tarifs des transports ferroviaires de voyageurs applicable en Île-de-France et ceux applicables à quelques kilomètres des limites administratives de cette région. Cet écart est parfois supérieur à 200 % pour des distances supplémentaires dérisoires.
Cette situation pénalise considérablement un grand nombre d'habitants des départements limitrophes de l'Île-de-France et semble particulièrement contraire au principe d'équité, et au développement des territoires concernés auxquels sont attachés les auteurs de cet amendement.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 36 30 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 25 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 37 30 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 38 30 janvier 2009 |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 10 |
Dans le premier alinéa de cet article, après le mot :
professionnelle
insérer les mots :
ou syndicale représentatives du personnel
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent comme légitime la possibilité pour les organisations syndicales représentatives du personnel de saisir la CRAF.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 39 30 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 8 |
Après la première phrase du VI de cet article, insérer deux phrases ainsi rédigées :
Elle veille à l'existence d'un socle commun de tarification applicable à l'ensemble du territoire et de nature à permettre une égalité d'accessibilité aux voyageurs. Elle veille au respect, à ce titre, des tarifications sociales et de la loi sur le handicap.
Objet
Les questions de tarification posent celles de l'égalité de traitement sur tout le territoire. Il apparaît nécessaire que les dispositifs propres à chaque région s'appuient sur une cohérence nationale, laquelle peut s'appuyer sur les mesures tarifaires spécifiques décidées par les Autorités organisatrices des transports (AOT).
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 40 2 février 2009 |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 |
Compléter la seconde phrase du quatrième alinéa de cet article par les mots :
mais sans concession sur les critères de sécurité
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 41 30 janvier 2009 |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 |
Compléter le quatrième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Pour ce faire, elle coopère avec l'établissement public de sécurité ferroviaire.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu'une coopération étroite doit être instaurée entre la CRAF et l'EPSF.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 42 30 janvier 2009 |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Dans le 4° de cet article, après le mot :
ferroviaire
insérer les mots :
et du service public ferroviaire
Objet
Il apparaît nécessaire et cohérent avec le contenu des dispositions de la LOTI, que la notion de service public soit mentionnée dans l'intitulé.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 43 30 janvier 2009 |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER |
Avant le titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La France, par l'intermédiaire du Secrétaire d'État chargé des Transports, demande aux instances européennes la réalisation d'un bilan contradictoire sur l'impact en terme d'emplois, d'aménagement du territoire et de la qualité du service rendu de la libéralisation du transport ferroviaire.
Le Secrétaire d'État demande également la réalisation d'un bilan carbone des politiques de libéralisation du transport ferroviaire. Dans l'attente, le Gouvernement s'engage par un moratoire à ne pas transposer de nouvelles directives.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent la réalisation d'un bilan sur les effets de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. En effet, les exemples qu'offrent les pays européens les plus avancés dans le processus de libéralisation dans le domaine ferroviaire démontrent les conséquences néfastes de l'ouverture à la concurrence pour le développement social des pays de l'Union européenne. Il apparaît donc indispensable la réalisation d'un bilan avant toute transposition en droit interne qui devrait normalement conduire à une renégociation des directives.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 44 30 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER |
Avant le titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement soumet à ses partenaires européens le projet d'insérer systématiquement une clause de réversibilité dans les directives européennes existantes et futures.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 45 rect. 14 février 2009 |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 |
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'État s'engage à la reprise de la dette de l'entreprise publique Réseau Ferré de France.
II. - Les conséquences financières résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que le désendettement par l'État de ces entreprises publiques dégagerait de capacités d'autofinancement importantes permettant ainsi de répondre au problème primordial du sous-investissement chronique dans le secteur des transports.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 46 31 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER |
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 47 31 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 |
Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
concourt au
par les mots :
assure le
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 48 31 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 1er (Art. 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) |
Supprimer le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent une prise en compte des missions de service public et s'opposent à la libéralisation du transport ferroviaire de voyageurs.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 49 30 janvier 2009 |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent une prise en compte des missions de service public et s'opposent à la libéralisation du transport ferroviaire de voyageurs.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 50 31 janvier 2009 |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 1er (Art. 17-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) |
Supprimer le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 17-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent une prise en compte des missions de service public et s'opposent à la libéralisation du transport ferroviaire de voyageurs.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 51 30 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Supprimer le 1° de cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent le maintien de l'exclusivité de la SNCF sur le gestion déléguée des infrastructures.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 52 2 février 2009 |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit le 4° de cet article :
4° Au sixième alinéa de l'article 13, les mots : « et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale » sont remplacés par les mots : « , des missions de service public retenues par la collectivité et de l'intérêt social et environnemental de son utilisation ».
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire la modulation des péages ferroviaires en fonction de l'utilité de certaines lignes représentant un intérêt général.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 53 30 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche TITRE III (AVANT L'ARTICLE 4) |
Supprimer cette division et son intitulé.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la création d'une autorité de régulation des activités ferroviaires.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 54 31 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 |
Après les mots :
compétence en matière ferroviaire
rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinea du I de cet article :
, économique, sociale ou juridique
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 55 30 janvier 2009 |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que les pouvoirs confiés à l'Autorité de régulation sont exorbitants.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 56 30 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent aux pouvoirs juridictionnels exorbitants confiés à la Commission.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 57 30 janvier 2009 |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 23 |
Supprimer le III de cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'intégration dans les concessions autoroutières de tronçons du réseau national.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 58 30 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche TITRE V (AVANT L'ARTICLE 24) |
Supprimer cette division et son intitulé.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'ouverture de dérogation au code du travail concernant les personnels navigants de l'aviation civile.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 59 31 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 1er (Art. 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) |
Compléter le troisième alinéa du IV du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs par une phrase ainsi rédigée :
Cette mise à disposition doit cependant s'enquérir de l'application par l'entreprise ferroviaire des garanties sociales et réglementaires du travail en vigueur dans le secteur.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir un niveau minimum dans l'application de normes sociales et réglementaires au sein des entreprises ferroviaires qui, selon cet article, pourraient être bénéficiaires de l'attribution de sillon.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 60 30 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 |
Supprimer le I de cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent nécessaire la participation des représentants des consommateurs usagers des transports au sein du conseil d'administration de RFF. Ils ne souhaitent pas que la possibilité soit donné par décret de contourner les obligations légales.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 61 31 janvier 2009 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération du projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports (n° 501, 2007-2008) (Urgence déclarée).
Objet
Les auteurs de cette motion s'opposent à ce projet de loi qui transpose en droit national la directive dite « troisième paquet ferroviaire ».
Ils estiment qu'aucune transposition ne peut se faire tant qu'un moratoire n'aura pas été réalisé sur les conséquences de la libéralisation des services publics.
Ils estiment en outre, que la crise financière, économique et sociale que nous traversons, dont les fondements sont à rechercher dans les politiques libérales menées par l'Union européenne et le gouvernement français, devrait inciter notre gouvernement à réorienter sa politique en faveur des services publics.
Pour finir, contrairement au gouvernement, les auteurs de la motion pensent que ce projet de loi est préjudiciable à la sécurité des usagers et des personnels et qu'il entrave tout développement d'une offre de transport de qualité.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 62 rect. quater 19 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HAENEL, BEAUMONT, COINTAT, FRASSA, TRUCY, BÉCOT, BERNARD-REYMOND et BRAYE, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARLE, COUDERC, DETCHEVERRY, DOUBLET, DUFAUT, FERRAND, GAILLARD, GARREC, GÉLARD, GUERRY, HOUEL et HURÉ, Mme KELLER, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LARDEUX, LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, du LUART, MARTIN, MAYET et MILON, Mme PAPON, MM. PIERRE, PINTON, POINTEREAU et REVET, Mme SITTLER, M. TRILLARD, Mme TROENDLE et M. DOLIGÉ ARTICLE 2 |
Avant le dernier alinéa de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Les autorités organisatrices de services de transport ferroviaire, les entreprises ferroviaires, les opérateurs de transport combiné, les grands ports maritimes, les chargeurs, les usagers, les milieux professionnels de l'industrie ferroviaire, les associations de protection de l'environnement sont représentés dans un conseil de développement du réseau ferré national.
« Ce conseil est consulté, dans un objectif de promotion du développement durable et d'efficacité économique et sociale, sur les grandes orientations de gestion et de développement de l'infrastructure du réseau ferré national. Il peut émettre toute proposition en la matière.
« Un décret en Conseil d'État, Réseau ferré de France entendu, précise la composition de ce conseil, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement. »
Objet
L’association des principaux utilisateurs de l’infrastructure aux décisions du gestionnaire d’infrastructure en matière d’investissement offre des garanties de bon usage des deniers publics d’une part en articulant les priorités de développement et de régénération avec les besoins des utilisateurs et d’autre part en renforçant les synergies qui existent entre l’infrastructure et le matériel roulant au bénéfice du bon fonctionnement du système ferroviaire dans son ensemble. Il est en effet inutile que les autorités organisatrices fassent des efforts de développement d’offre ou d’investissement en matériel si ceux-ci ne sont pas en cohérence avec les investissements d’infrastructure.
Aujourd’hui aucune instance n’assure efficacement l’interface entre les besoins des utilisateurs, les services ferroviaires et le devenir de l’infrastructure. Or le ferroviaire est un mode de transport caractérisé par son fonctionnement systémique dans lequel les différents acteurs sont interdépendants et les investissements lourds et amortis sur le très long terme.
Il est donc indispensable de s’assurer que les décisions prises aujourd’hui en matière d’investissement sur le réseau répondent à des besoins durables et sont en phase avec les progrès attendus sur le matériel roulant.
C’est l’objectif que poursuivra le conseil d’orientation de la régénération et du développement du réseau.
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Projet de loi Transports ferroviaires (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 63 rect. bis 16 février 2009 |
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 64 rect. quater 19 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HAENEL, BEAUMONT, COINTAT, FRASSA, TRUCY, BÉCOT, BERNARD-REYMOND et BRAYE, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARLE, COUDERC, DETCHEVERRY, DOUBLET, DUFAUT, FERRAND, GAILLARD, GARREC, GUERRY, HOUEL et HURÉ, Mme KELLER, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LARDEUX, LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, du LUART, MARTIN, MAYET et MILON, Mme PAPON, MM. PIERRE, PINTON et POINTEREAU, Mme SITTLER, M. TRILLARD, Mme TROENDLE et M. DOLIGÉ ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'autorité de régulation des activités ferroviaires approuve le programme d'investissements élaboré chaque année par le gestionnaire d’infrastructure et veille à la réalisation des investissements nécessaires à la régénération et au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire.
L'autorité de régulation des activités ferroviaires ne peut refuser d'approuver le programme annuel d'investissements que pour des motifs tirés des missions qui lui ont été confiées par la loi.
Objet
La CRAF est tenue par le présent projet loi de veiller au bon fonctionnement du service public et de s'assurer de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les gestionnaires d'infrastructures, avec leurs contraintes économiques, juridiques et techniques. Ces missions de la CRAF sont essentielles au bon fonctionnement du système ferroviaire et devraient permettre de contribuer au développement de la qualité des sillons mis à la disposition des entreprises ferroviaires. Aussi, pour pouvoir remplir ces missions, il est proposé, qu'à l'instar de la CRE et de l'ARCEP, qui régulent également des activités de réseaux, la CRAF puisse approuver chaque année le programme d'investissements prévus sur le réseau ferré national. L'approbation du programme d'investissements paraît d'autant plus importante que le gestionnaire du réseau ferré national est en situation de quasi-monopole en France. Cet amendement est en cohérence avec l'amendement défendu à l'article 2.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 65 rect. quater 19 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HAENEL, BEAUMONT, COINTAT, FRASSA, TRUCY, BÉCOT, BERNARD-REYMOND et BRAYE, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARLE, COUDERC, DETCHEVERRY, DOUBLET, DUFAUT, FERRAND, GAILLARD, GARREC, GUERRY, HOUEL et HURÉ, Mme KELLER, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LARDEUX, LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, du LUART, MARTIN, MAYET et MILON, Mme PAPON, MM. PIERRE, PINTON et POINTEREAU, Mme SITTLER, M. TRILLARD, Mme TROENDLE et M. DOLIGÉ ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'autorité de régulation des activités ferroviaires rend un avis sur le document de référence du réseau et sur la fixation des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau ferré national. Cet avis tient compte en particulier des principes et règles de tarification applicables sur ce réseau tels qu’ils résultent notamment de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 et des dispositions prises pour son application, ainsi que des conditions de la concurrence vis-à-vis des autres modes de transport et du développement des services de transport ferroviaire au bénéfice de leurs usagers et clients.
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le droit fil de ce que j’ai préconisé dans mon rapport sur l’organisation ferroviaire : le document de référence du réseau n’est pas seulement un document technique, il fixe véritablement les règles du jeu du transport ferroviaire.
La CRAF se distinguera des autres régulateurs sectoriels en ce qu’elle interviendra dans un domaine qui n’est qu’une partie du secteur économique concerné – les transports. Il convient donc de prévoir qu’elle intégrera dans ses réflexions une approche intermodale.
La CRAF a deux missions : favoriser la croissance globale des trafics et veiller à l’absence de discrimination entre les différents acteurs.
Il convient donc de rappeler ces deux objectifs que poursuit la CRAF lorsque sont détaillées ses missions et en particulier cette fonction de régulation essentielle qui est le contrôle des tarifs d’accès au réseau.
Enfin, la CRAF sera garante « du bon fonctionnement du service public et des activités concurrentielles de transport ferroviaire » (Article 4 du présent projet de loi). A cet égard, il paraît donc important qu’elle se prononce non pas seulement sur les tarifs d’accès au réseau mais également sur l’ensemble des règles d’accès, récapitulées au sein du document de référence du réseau.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 66 rect. bis 9 mars 2009 |
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MM. COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE et VALL ARTICLE 24 |
A - Avant le premier alinéa, de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I.- L'article L. 422-1 du code de l'aviation civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'application des articles L. 422-2 à L. 422-4 et dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols, afin de permettre l'organisation du transport public aérien, l'équipage est tenu d'assurer l'intégralité des opérations aériennes qui constitue la mission. Constitue une mission, une succession préalablement définie d'opérations aériennes entre deux temps de repos qui débute et se termine à la base d'affectation. »
B - Par conséquent, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention : "II.-".
C - Rédiger comme suit le quatrième alinéa de cet article :
« Pour les salariés mentionnés au premier alinéa du I, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aériens, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3121-10 du code du travail correspond un temps de travail exprimé en heures de vol d'une durée déterminée par décret en Conseil d'État par mois ou trimestre ou année civils. Par exception à l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais.
Objet
L'activité du personnel navigant de l'aéronautique civile est caractérisée par trois éléments fondamentaux : l'absence d'horaire collectif de travail, une production mesurable exclusivement en heures de vol et la non définition par le Code de l'aviation civile de la notion de "mission aérienne".
Cette nouvelle rédaction permet un décompte effectif en heures de vol sur la base d'une correspondance à la durée légale figurant au Code du travail. Cette correspondance, validée par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, était jusqu'à présent introduite par un texte réglementaire.
Son introduction à l'article L. 422-5 du Code de l'aviation civile a pour objet d'assurer une meilleure articulation entre le Code du travail et le Code de l'aviation civile.
Elle ne remet pas en cause les dispositions relatives aux limites maximales de temps de service qui trouvent une application cumulative afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
La première phrase de cet amendement vise à introduire le motif pour lequel l'exception est introduite.
La phrase concernant la rémunération des heures supplémentaires est modifiée pour prendre en compte la totalité des éléments de rémunération qui affectent l'heure de vol, comme il est d'usage actuellement, et non les seuls éléments du salaire minimum mensuel garanti.
Le terme mission est utilisé à diverses reprises dans le code de l'aviation civile sans avoir été préalablement défini. Il convient d'une part, de préciser son contenu, d'autre part de s'assurer, dans le respect des mesures prises pour assurer la sécurité des vols, du respect des droits des passagers afin de permettre que ces derniers puissent être rapatriés en cas de nécessité dans les meilleurs délais.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 67 rect. bis 9 mars 2009 |
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M. COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, VALL et BAYLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 330-6 du code de l'aviation civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de transport aérien, les attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'exercent dans le respect des prérogatives de l'autorité publique en matière de sécurité du transport aérien, concernant la certification des aéronefs, leur exploitation, l'agrément des conditions techniques ayant conduit à la délivrance du certificat de transporteur aérien et l'approbation du manuel d'exploitation. »
II. - Après l'article L. 423-6 du code de l'aviation civile, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 423-7.- Pour l'application des dispositions des articles L. 423-8 à L. 423-10 le personnel navigant technique est celui qui relève des sections A, B et C mentionnées à l'article L. 421-1. »
« Art. L. 423-8. - Par exception aux dispositions des articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du code du travail, dans les entreprises de transport et de travail aériens, lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq au moment de l'élection des délégués du personnel ou au moment de la constitution ou du renouvellement du comité d'entreprise ou des comités d'établissement ou au moment de la constitution d'une délégation unique du personnel, cette catégorie constitue un collège spécial pour l'élection des représentants du personnel.
« Lorsque dans un ou plusieurs établissements de l'entreprise, il est constitué un collège électoral en application de l'alinéa ci-dessus, un délégué titulaire et un délégué suppléant au comité central d'entreprise appartiennent à la catégorie du personnel naviguant technique. Ils sont inclus dans le nombre de membres fixé par le code du travail, sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
« Art. L. 423-9. - Dans les entreprises de transport et de travail aériens ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège.
« Dans les branches qui couvrent les activités de transport et de travail aériens, sont représentatives à l'égard du personnel navigant technique, les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 2122-5 du code du travail dans les collèges électoraux de personnels navigants techniques, ou bien les conditions prévues à l'article L. 2122-6 du code du travail.
« Art. L. 423-10. - Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les personnels navigants techniques, lorsque la convention ou l'accord ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège spécifique au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants.
« La représentativité des syndicats du personnel navigant technique sera déterminée sur la base des résultats obtenus au sein de ce collège. Pour participer à la négociation et signer un accord intercatégoriel, les syndicats reconnus représentatifs au sens de l'article L. 423-9 du code de l'aviation civile devront avoir recueilli au moins 4 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des collèges au 1er tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel.
« Lorsque la convention de branche ou l'accord ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6 du code du travail, au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège de personnels navigants techniques en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience, quel que soit le nombre de votants. »
III. - L'article L. 342-4 du code de l'aviation civile est abrogé.
IV. - Les dispositions des II et III du présent article entrent en vigueur à compter de la tenue, dans les entreprises concernées, des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la présente loi.
Toutefois, et jusqu'à la date de ces élections, lorsque la convention ou l'accord n'intéresse que la catégorie professionnelle du personnel naviguant technique, la validité de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord.
Objet
La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a modifié les critères de représentativité des organisations syndicales.
Les dispositions de cet article additionnel, qui créent notamment les articles L. 423-7 à L. 423-10 du Code de l'aviation civile, visent à permettre le maintien de la représentativité du personnel navigant technique dans le cadre des différentes dispositions législatives intervenues en matière de dialogue social.
L'amendement présenté propose la création d'un collège spécial constitué par les personnels navigants techniques pour les élections des représentants du personnel au sein des entreprises de transport et de travail aériens dès lors que cette catégorie du personnel atteint un seuil de 25.
Le respect des traités et conventions internationales ratifiés par la France, de la réglementation communautaire et des principes législatifs figurant au Code de l'aviation civile nécessite de concilier l'exercice des attributions légales dévolues aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avec celles conférées aux autorités publiques destinées à assurer la sécurité du transport aérien dans l'intérêt commun du personnel navigant et des passagers transportés. Sur ce point, l'articulation entre Code du travail et Code de l'aviation civile apparaît peu claire, ce qu'illustre le fait qu'elle a suscité de nombreux contentieux devant les juridictions civiles et pénales. L'ajout d'un alinéa à l'article L.330-6 permet de mettre en cohérence ces deux législations en rappelant que les prérogatives de l'autorité publique en matière de sécurité du transport aérien s'imposent non seulement à l'exploitant et à ses salariés mais aussi aux institutions de représentation du personnel.
Cette précision a pour seul souci de permettre un fonctionnement du CHSCT en totale conformité avec les mesures arrêtées par les pouvoirs publics dans le but d'assurer la sécurité du transport aérien.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 68 31 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. LE GRAND, Mme Nathalie GOULET et M. REVET ARTICLE 1ER |
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 69 31 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE GRAND Article 1er (Art. 17-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) |
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 17-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, remplacer les mots :
peut s'opposer à la création de ces dessertes ou les limiter
par les mots :
peut limiter le droit pour l'entreprise ferroviaire de prendre ou déposer des voyageurs dans toutes gares
Objet
La directive 2007/58 du 23 octobre 2007 du 3ème paquet ferroviaire (qui modifie la directive 91/440), prévoit dans son article 1er -8 - 3 ter que les Etats membres peuvent « limiter le droit d'accès entre un lieu de départ et une destination qui font l'objet d'un ou de plusieurs contrats de service public conforme à la législation communautaire en vigueur ».
La directive donne donc un droit d'accès aux entreprises ferroviaires auquel il ne peut être apporté qu'une limite.
Il ne sera donc pas possible, contrairement à ce qui est indiqué dans le projet de loi, de s'opposer à la création de dessertes ferroviaires et seule la desserte éventuelle de certaines gares pourra être refusée.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 70 31 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE GRAND Article 1er (Art. 17-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) |
Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 17-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, remplacer les mots :
également s'opposer à la création de ces dessertes ou les limiter
par les mots :
limiter le droit pour les entreprises ferroviaires de prendre ou de déposer des voyageurs dans toute gare
Objet
La directive 2007/58 du 23 octobre 2007 du 3eme paquet ferroviaire (qui modifie la directive 91/440) prévoit dans son article 1er 8-3 ter une deuxième faculté de limiter le droit d'accès « dans les cas ou l'exercice de ce droit compromettrait l'équilibre économique d'un contrat de service public ».
Encore une fois, la directive stipule bien qu'il ne peut être apporté qu'une limite à ce droit d'accès.
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N° 71 31 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE GRAND ARTICLE 4 |
Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
de transport ferroviaire
insérer les mots :
et à leur développement
Objet
Le rôle de la Commission de régulation des activités ferroviaires ne doit pas se limiter à veiller au bon fonctionnement du marché et à l'absence de discrimination entre les acteurs : elle doit aussi contribuer au développement du transport ferroviaire.
Ce rôle de l'autorité de régulation est d'ailleurs précisé dans le projet de loi de programme pour la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement : « Une instance de régulation des activités ferroviaires favorisera la croissance globale des trafics transportés tout en veillant au développement sans discrimination de la concurrence sur le marché du transport ferroviaire ».
Ce rôle est d'autant plus important qu'à la différence des autorités de régulation, qui interviennent dans d'autres activités de réseaux, la commission de régulation des activités ferroviaires ne régulera qu'une partie du secteur des Transports.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 72 31 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET Article 1er (Art. 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) |
Après le premier alinéa du I du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il comprend aussi les lignes même non ouvertes au public qui desservent des exploitations minières ou des carrières.
Objet
Le présent texte de loi a pour objectif de rationaliser et de faciliter les transports ferroviaires.
Il existe des exemples nombreux de lignes désaffectées qui desservent des carrières et qui pourraient être utilisées pour éviter la circulation de camions.
Il en est ainsi notamment de la gestion des transports de granulats extraits de la carrière de Vignat, située entre l'Orne et le Calvados, parfait exemple d'une gestion apocalyptique du fret par la SNCF et RFF.
Le présent amendement est conforme aux souhaits du Grenelle de l'environnement et règlera en partie l'absence de compensation des dégradations de voirie, pouvant résulter pour les communes de l'exploitation des carrières sur leur territoire.
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N° 73 31 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET Article 1er (Art. 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) |
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 17-1 de la loi n° 82-4153 du 30 décembre 1982, après les mots :
ouvertes à la circulation publique
insérer les mots :
ou désaffectées
Objet
Le présent amendement a pour objectif de permettre aux collectivités qui en exprimeraient le désir, selon des modalités propres, de réhabiliter des tronçons de voies ferrées désaffectées.
Les impératifs du Grenelle ou de l'économie locale de même que certaines questions de sécurité routière rendent aujourd'hui certains projets plus qu'opportuns.
Il en est ainsi par exemple de la voie ferrée Pre-en Pail-Saint Denis sur Sarthon-Alençon ou de la ligne Briouze-Bagnole de l'Orne.
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N° 74 31 janvier 2009 |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 2 |
Dans le 1° de cet article, après les mots :
réservées au transport de marchandises
insérer les mots :
ou les tronçons ou lignes désaffectés
Objet
Cet amendement a pour objectif de faciliter la réhabilitation, par des collectivités ou des particuliers, à des fins notamment commerciales ou touristiques, de tronçons ou de lignes désaffectés en évitant les dédales d'un circuit administratif kafkaïen.
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N° 75 31 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 9 |
Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
cour d'appel de Paris
par les mots :
cour d'appel compétente en fonction du lieu d'exploitation concerné par la réclamation ou le domicile du demandeur
Objet
La cour d'appel de Paris est surchargée, les délais risquent de ne pas être respectés.
Cette clause attributive de juridiction ne se justifie pas.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 76 31 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 9 |
Après le premier alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
La procédure d'appel des décisions de la Commission de régulation des activités ferroviaires est dispensée du ministère d'avoué près la cour d'appel.
Objet
Cette mesure se justifie par elle-même.
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N° 77 31 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE II |
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N° 78 rect. ter 3 mars 2009 |
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MM. Jacques BLANC, HÉRISSON, Jacques GAUTIER et REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
I. - Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le neuvième alinéa de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi rédigé :
« En cas d'absence de concurrence, il peut être fait appel dans les zones de revitalisation rurale à des particuliers ou des associations inscrits au registre des transports dans les conditions dérogatoires aux dispositions de l'article 7 prévues par décret, pour exécuter, au moyen de véhicules de moins de dix places, conducteurs compris, des prestations de transport scolaire visées à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou des prestations de services à la demande. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :
Titre ...
Dispositions relatives aux transports routiers non urbains de personnes
Objet
L'objet de cet amendement rectifié est de supprimer tout risque d'interprétation : la règle générale est le recours aux transporteurs professionnels pour assurer la continuité du transport scolaire ; toutefois, le recours au transporteur professionnel ne doit pas entraîner des coûts disproportionnés pour les finances locales en cas d'absence de concurrence lorsqu'un seul transporteur en situation de monopole pratique des prix manifestement abusifs ; le problème se pose sur les trajets de distances courtes avec un nombre très faibles d'enfants scolarisés dont le transport pourrait être assuré sous forme de covoiturage par des particuliers ou des associations inscrits au registre des transports ; en termes de gestion pour les Départements, la régie n'est pas adaptée pour ces transports de courte distance avec un nombre élèves difficilement maîtrisable d'une année sur l'autre ; avec cet amendement rectifié, il ne s'agit pas de mettre en cause les professionnels des transports et les exigences de l'appel à la concurrence mais de répondre de manière très circonscrite à la situation qui se pose notamment dans les zones de revitalisation rurales pour lesquelles la rédaction de la législation actuelle prête à confusion et on peut faire confiance aux départements pour apprécier la situation et leur offrir la responsabilité de répondre aux besoins d'un espace rural où la population est dispersée sans pour autant remettre en cause l'existence des entreprises de transports qu'ils soutiennent.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 79 31 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. LE GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 80 31 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE GRAND ARTICLE 4 |
Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots :
entreprises ferroviaires
insérer les mots :
, y compris l'application des règles en matière de sécurité ferroviaire,
Objet
L'application des règles de sécurité ne doit pas entraver le développement de la concurrence.
Des discriminations et des traitements inéquitables peuvent naître entre les entreprises ferroviaires non seulement pour l'accès aux réseaux, mais également à l'occasion de l'application et du contrôle des règles de sécurité ferroviaire.
Le droit communautaire prévoit que l'organisme de régulation doit intervenir dans ce domaine pour éviter les discriminations et tout préjudice qui serait causé aux entreprises ferroviaires (article 30 de la directive 2001/14 relative à la tarification des infrastructures ferroviaires).
Sans remettre en cause l'importance du strict respect des règles de sécurité pour faire circuler les trains, il est indispensable que les éventuelles discriminations et traitements inéquitables qui pourraient avoir lieu à l'occasion de la surveillance de l'application des règles de sécurité puissent être traités par la Commission de Régulation des Activités Ferroviaires.
Celle-ci ne se prononcera pas sur l'aspect technique des décisions qui lui seront soumises, mais uniquement sur leur aspect discriminatoire.
Il est d'autant plus important que la Commission de Régulation des Activités Ferroviaires se voit confier cette mission que les décisions prises en matière de sécurité peuvent avoir des impacts immédiats et importants, tels que la suspension de l'exploitation et que les entreprises ferroviaires ont besoin d'une autorité qui puisse se prononcer rapidement sur ces situations.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 81 31 janvier 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 14 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. LE GRAND ARTICLE 9 |
Après le cinquième alinéa (4°) du II de l'amendement n° 14, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° - à la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;
Objet
Comme indiqué à l'article 4, l'application des règles de sécurité ne doit pas entraver le développement de la concurrence.
Des discriminations et des traitements inéquitables peuvent naître entre les entreprises ferroviaires non seulement pour l'accès aux réseaux, mais également à l'occasion de l'application et du contrôle des règles de sécurité ferroviaire.
Le droit communautaire prévoit que l'organisme de régulation doit intervenir dans ce domaine pour éviter les discriminations et tout préjudice qui serait causé aux entreprises ferroviaires (article 30 de la directive 2001/14 relative à la tarification des infrastructures ferroviaires).
Sans remettre en cause l'importance du strict respect des règles de sécurité pour faire circuler les trains, il est indispensable que les éventuelles discriminations et traitements inéquitables qui pourraient avoir lieu à l'occasion de la surveillance de l'application des règles de sécurité puissent être traités par la Commission de Régulation des Activités Ferroviaires.
Celle-ci ne se prononcera pas sur l'aspect technique des décisions qui lui seront soumises, mais uniquement sur leur aspect discriminatoire.
Il est d'autant plus important que la Commission de Régulation des Activités Ferroviaires se voit confier cette mission que les décisions prises en matière de sécurité peuvent avoir des impacts immédiats et importants, tels que la suspension de l'exploitation et que les entreprises ferroviaires ont besoin d'une autorité qui puisse se prononcer rapidement sur ces situations.
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N° 82 2 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TESTON, DAUDIGNY, BOURQUIN, RIES et MIRASSOU, Mme BOURZAI, MM. PATRIAT, PERCHERON, COURTEAU et BOUTANT, Mme BONNEFOY, M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Compléter le deuxième alinéa du c du 2° de cet article par les mots :
et sous réserve de réciprocité de ces accords sur le marché de l'Etat tiers en question
Objet
Alors que la directive européenne n'impose la reconnaissance mutuelle de règles techniques et de sécurité qu'aux Etats-membres de l'Union européenne, le projet de loi propose de l'étendre à d'autres pays. Afin de garantir une concurrence équitable entre constructeurs ferroviaires dans le monde, cet amendement propose d'insérer une condition de réciprocité à la reconnaissance des règles techniques et de sécurité.
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N° 83 2 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TESTON, DAUDIGNY, BOURQUIN, RIES et MIRASSOU, Mme BOURZAI, MM. PATRIAT, PERCHERON, COURTEAU et BOUTANT, Mme BONNEFOY, M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Au 4° de cet article, après le mot :
ferroviaire
insérer les mots :
et du service public ferroviaire
Objet
Il apparaît nécessaire et cohérent, avec le contenu des dispositions qui suivent dans la LOTI, que la notion de service public soit mentionnée dans l'intitulé.
Or le projet de loi la retire.
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N° 84 2 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TESTON, DAUDIGNY, BOURQUIN, RIES et MIRASSOU, Mme BOURZAI, MM. PATRIAT, PERCHERON, COURTEAU et BOUTANT, Mme BONNEFOY, M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) |
I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du IV du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, remplacer le mot :
donne
par les mots :
et l'attribution d'un sillon donnent
II. - Dans la même phrase, remplacer les mots :
d'un sillon
par les mots :
de ce sillon
Objet
Il s'agit de préciser que les contrats passé par le gestionnaire de réseau portent aussi sur les attributions de sillons.
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N° 85 2 février 2009 |
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MM. TESTON, DAUDIGNY, BOURQUIN, RIES et MIRASSOU, Mme BOURZAI, MM. PATRIAT, PERCHERON, COURTEAU et BOUTANT, Mme BONNEFOY, M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) |
Au premier alinéa du V du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 17-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs, après les mots :
et contient
insérer les mots :
les tarifs des prestations offertes, les règles de répartition des capacités, ainsi que
Objet
Il s'agit de préciser le contenu du document de référence.
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N° 86 2 février 2009 |
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MM. TESTON, DAUDIGNY, BOURQUIN, RIES et MIRASSOU, Mme BOURZAI, MM. PATRIAT, PERCHERON, COURTEAU et BOUTANT, Mme BONNEFOY, M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Article additionnel après Art. 17-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) |
I. - Compléter le texte proposé par le 5° de cet article pour les articles 17-1 et 17-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 par un article additionnel ainsi rédigé :
« Art 17-3. - La consistance et les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par un décret en Conseil d'Etat pris en application des principes énoncés par l'article 14 de la présente loi.
« La gestion du réseau ferré national est confiée à Réseau ferré de France qui en assure la responsabilité dans les conditions prévues par la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire.
« Réseau ferré de France et les titulaires des contrats de partenariat ou de délégations de service public mentionnés aux articles 1-1 et 1-2 de la loi du 13 février 1997 précitée ont la qualité de gestionnaire d'infrastructure. »
II. - Après le 5° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire est ainsi modifiée :
a) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de l'infrastructure » sont supprimés.
b) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Il est le gestionnaire du réseau ferré national. »
Objet
Il s'agit de préciser que RFF demeure l'unique gestionnaire du Réseau Ferré National qui comprend l'ensemble du réseau et que la terminologie « gestionnaire d'infrastructure » s'applique automatiquement à RFF, mais que les gestionnaires transitoires que sont les opérateurs de PPP n'ont pas vocation à conserver cette qualité à l'issue du contrat de partenariat.
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N° 87 2 février 2009 |
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MM. TESTON, DAUDIGNY, BOURQUIN, RIES et MIRASSOU, Mme BOURZAI, MM. PATRIAT, PERCHERON, COURTEAU et BOUTANT, Mme BONNEFOY, M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Nul ne peut assurer la conduite d'un train sur le réseau ferroviaire national s'il n'est titulaire d'une licence dont la délivrance est subordonnée à des conditions d'âge, de formation scolaire, de connaissances professionnelles et d'aptitudes physiques et psychologiques, et d'une ou plusieurs attestations indiquant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire le matériel roulant.
La licence est délivrée par l'autorité de sécurité compétente, qui tient à jour un registre de toutes les licences délivrées. L'attestation est délivrée par chaque entreprise ferroviaire et chaque gestionnaire d'infrastructure, selon ses propres procédures.
Le titulaire d'une licence se soumet à des examens et contrôles périodiques afin de vérifier qu'il remplit les conditions spécifiées au premier alinéa. Il en est de même pour le titulaire d'une ou plusieurs attestations.
II. - Les dispositions du premier alinéa entrent en vigueur au 1er décembre 2009 et au 1er décembre 2010 pour les conducteurs n'effectuant que des services intérieurs. Ces dates sont repoussées au 1er décembre 2017 pour les personnes régulièrement habilitées à la conduite de trains avant le 1er décembre 2010.
Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire du réseau ferré national prennent tous les moyens nécessaires en vue de former et d'habiliter les conducteurs opérant avant le 1er décembre 2010.
La licence délivrée dans un Etat membre de la Communauté européenne est valable sur le territoire national. La licence délivrée par un Etat tiers peut être reconnu sur le territoire national, sous réserve d'un accord bilatéral avec l'Etat en question.
III. - En cas de non respect des règles du présent article, l'autorité de sécurité compétente peut décider de la suspension ou du retrait de la licence, la suspension ou le retrait de l'attestation, en fonction des problèmes créés pour la sécurité ferroviaire. Elle peut décider d'interdire à un conducteur constituant une grave menace pour la sécurité ferroviaire, d'opérer sur le territoire national.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'obtention, de vérification, de suspension des licences, les conditions de suspension des attestations, les conditions d'organisation et de fonctionnement de la commission d'aptitudes ferroviaires.
Objet
Il convient de transposer dans ce projet de loi la directive 12007/59/CE relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté. Véritable outil d'harmonisation sociale (qui découle en partie d'un accord paritaire au niveau européen entre la Fédération européenne des travailleurs des transports et la Communauté européenne du rail), le système de licence et d'attestations permettra une plus grande mobilité professionnelle des conducteurs de trains et de garantir un haut niveau de sécurité sur le territoire national quelque soient les entreprises ferroviaires opérant sur le territoire.
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N° 88 2 février 2009 |
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MM. TESTON, DAUDIGNY, BOURQUIN, RIES et MIRASSOU, Mme BOURZAI, MM. PATRIAT, PERCHERON, COURTEAU et BOUTANT, Mme BONNEFOY, M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Dans le 1° de cet article, remplacer les mots :
toute personne
par les mots :
un opérateur de proximité
Objet
Il s'agit de préciser qu'un opérateur de proximité ne peut être n'importe quelle organisation au statut indéfini.
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N° 89 rect. 19 février 2009 |
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MM. TESTON, DAUDIGNY, BOURQUIN, RIES et MIRASSOU, Mme BOURZAI, MM. PATRIAT, PERCHERON, COURTEAU et BOUTANT, Mme BONNEFOY, M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Compléter le 1° de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Un opérateur de proximité ne peut en aucun cas devenir propriétaire de l'infrastructure ferroviaire qui demeure propriété de Réseau ferré de France, et ce même quand il est composé, pour tout ou partie, de collectivités locales ou d'établissements publics.
Objet
Il s'agit de préciser qu'un opérateur de proximité ne peut en aucun cas racheter le domaine public ferroviaire à RFF.
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N° 90 2 février 2009 |
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Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après le deuxième alinéa de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention précise les obligations de service public qui découleraient le cas échéant de subventions que l'opérateur de proximité pourrait recevoir de la part des collectivités territoriales. »
Objet
Il s'agit de préciser qu'un opérateur de proximité ne peut en aucun cas recevoir des subventions publiques sans avoir en contrepartie d'obligations de service public.
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N° 91 2 février 2009 |
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MM. TESTON, DAUDIGNY, BOURQUIN, RIES et MIRASSOU, Mme BOURZAI, MM. PATRIAT, PERCHERON, COURTEAU et BOUTANT, Mme BONNEFOY, M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après le deuxième alinéa de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention précise aussi les travaux de renouvellement ou de réhabilitation le cas échéant nécessaires, dont cette personne est maître d'ouvrage pour le compte de RFF, et les modalités selon lesquelles, le cas échéant, celle-ci perçoit, auprès des utilisateurs, les redevances d'utilisation de l'infrastructure objet de la convention. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
Il s'agit de préciser un des éléments de contenu de la convention qui lie RFF à un opérateur de proximité en matière de réalisation de travaux.
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N° 92 2 février 2009 |
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MM. TESTON, DAUDIGNY, BOURQUIN, RIES et MIRASSOU, Mme BOURZAI, MM. PATRIAT, PERCHERON, COURTEAU et BOUTANT, Mme BONNEFOY, M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Compléter le 3° de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Le conseil d'administration comprend également un représentant d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement excerçant ses activités sur l'ensemble du territoire national, désigné par le ministre chargé de l'écologie.
Objet
La construction, l'aménagement et l'entretien des voies ferrées qui relève de la compétence de RESEAU FERRE NATIONAL sont de nature à provoquer des conséquences sur l'environnement. L'usage du rail, mode alternatif à d'autres usages, présente aussi un intérêt environnemental à mesurer.
Pour ces raisons, le Conseil d'administration de VOIE NAVIGABLES DE FRANCE comporte un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement.
Il doit en aller de même pour RESEAU FERRE NATIONAL.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 93 2 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TESTON, DAUDIGNY, BOURQUIN, RIES et MIRASSOU, Mme BOURZAI, MM. PATRIAT, PERCHERON, COURTEAU et BOUTANT, Mme BONNEFOY, M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Le troisième alinéa de l'article 11 est complété par les mots : « ainsi que des départements et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports intéressés ».
Objet
Le déclassement des voies du domaine de RESEAU FERRE DE FRANCE ne saurait être entrepris sans l'avis des départements ou des établissements de coopération intercommunale compétents en matière de transports. Cette avancée acquise dans le cadre du Grenelle de l'environnement doit être concrétisée.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 94 2 février 2009 |
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Mme BONNEFOY, MM. BOUTANT, TESTON, DAUDIGNY, BOURQUIN, RIES et MIRASSOU, Mme BOURZAI, MM. PATRIAT, PERCHERON, COURTEAU, GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 |
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant la fin de l'année 2009, une concertation entre l'État, Réseau ferré de France et les communes devra être engagée sur la manière de compenser les préjudices socio-économiques et fiscaux que l'implantation des lignes à grande vitesse engendre pour les communes qu'elles traversent.
Elle devra par la signature d'un accord déterminer quel moyen de compensation est possible et préférable entre :
- l'assujettissement des concessionnaires d'infrastructures ferroviaires au versement de la taxe professionnelle au profit des communes traversés, au prorata des emprises de ces infrastructures sur leur territoire, à l'image de la législation en vigueur pour les infrastructures autoroutières ;
- et l'instauration d'une imposition forfaitaire, sous la forme d'une redevance, sur les lignes de chemin de fer à grande vitesse concédées, que devra verser le concessionnaire des infrastructures ferroviaires et qui sera calculée sur la base du nombre de kilomètres implantés sur le territoire de la commune.
Objet
Cet amendement propose qu'une véritable concertation entre l'Etat, Réseau Ferré de France et les communes soit lancée concernant le vide juridique que constitue le régime fiscal des concessionnaires de voies ferrées.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 95 2 février 2009 |
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Mme BONNEFOY, MM. BOUTANT, TESTON, DAUDIGNY, BOURQUIN, RIES et MIRASSOU, Mme BOURZAI, MM. PATRIAT, PERCHERON, COURTEAU, GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 |
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1501 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - La valeur locative des lignes de chemin de fer à grande vitesse concédées, qui sera révisée chaque année, est fixée selon le tarif suivant :
« Pour 2009, à 10 000 euros par kilomètre de ligne de chemin de fer à grande vitesse.
« La taxe professionnelle sera due par le concessionnaire des infrastructures ferroviaires dès la mise en service de la ligne de chemin de fer à grande vitesse. »
Objet
Cet amendement propose de combler le vide juridique que constitue le régime fiscal des concessionnaires de voies ferrées, en établissant pour l'année 2009, la valeur locative des lignes de chemin de fer à grande vitesse concédées à 10 000 euros par kilomètre.
En effet, compte tenu des incidences financières engendrées par les communes traversées par les lignes à grande vitesse, et compte tenu du fait que le marché des voies de chemin de fer s'ouvre à la concurrence et peut donc être assimilé à une activité économique, il semble normal et justifié que les concessionnaires d'infrastructures ferroviaires soient assujettis au versement de la taxe professionnelle au profit des communes traversées comme la législation l'impose aux concessionnaires d'infrastructures autoroutières.
Cette mesure demandée par l'ensemble des maires des communes traversées par les lignes à grande vitesse, est donc la seule à même de compenser les pertes de revenus et de recettes fiscales relatives à la disparition des taxes d'habitations et de foncier bâti et non bâti, à la perte des taxes professionnelles due au déplacements d'activités économiques, et à la baisse de recettes pour les activités liées au tourisme.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 96 rect. 9 mars 2009 |
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MM. TESTON et DAUDIGNY, Mme BONNEFOY, MM. BOUTANT, BOURQUIN, RIES et MIRASSOU, Mme BOURZAI, MM. PATRIAT, PERCHERON, COURTEAU, GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 |
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant la fin de l'année 2009, le Gouvernement déposera au Parlement un rapport présentant les solutions envisageables pour que soit rendu possible le remboursement progressif de la dette de Réseau Ferré de France.
Objet
L'endettement de RFF est identifié comme le problème fondamental pour l'investissement dans le système ferroviaire français. Cet amendement vise à permettre à l'Etat de proposer des solutions au Parlement.
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N° 97 2 février 2009 |
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Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :
n'entravent pas le développement
par les mots :
garantissent le bon fonctionnement
Objet
Cet amendement vise à formuler positivement le rôle de la nouvelle commission de régulation des activités ferroviaires.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 98 2 février 2009 |
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MM. TESTON, DAUDIGNY, BOURQUIN, RIES et MIRASSOU, Mme BOURZAI, MM. PATRIAT, PERCHERON, COURTEAU et BOUTANT, Mme BONNEFOY, M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 |
Rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa du I de cet article :
Quatre des membres autres que le président sont désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Président du Conseil économique, social et environnemental et l'Association des régions de France.
Objet
Cet amendement vise à permettre qu'un des membres de la CRAF soit nommé par l'Association des Régions de France.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 99 2 février 2009 |
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MM. TESTON, DAUDIGNY, BOURQUIN, RIES et MIRASSOU, Mme BOURZAI, MM. PATRIAT, PERCHERON, COURTEAU et BOUTANT, Mme BONNEFOY, M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
I. - Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, après le mot :
conditions
insérer le mot :
économiques,
II. - Après le même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Les conditions d'accès aux services présentant un caractère de facilités essentielles et leurs conditions d'utilisation ;
III. - Dans la première phrase du dernier alinéa, remplacer le mot :
homologation
par le mot :
avis
IV. - Remplacer les trois dernières phrases du dernier alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
L'absence d'avis dans ce délai vaut avis positif. Les règles adoptées par la Commission sont publiées au Journal officiel de la République française.
Objet
Il convient de rajouter au pouvoir réglementaire de la CRAF l'examen des conditions économiques d'accès au réseau et le l'utilisation des installations constituant des facilités essentielles. Pour garantir le bon fonctionnement de la concurrence, le régulateur doit pouvoir statuer sur certaines prestations associées aux sillons (garage, remisage, entretien, préchauffage, accès en gare, information) afin de pouvoir statuer sur les facilités essentielles définies à l'article 4 alinéa 4.
RFF propose de renforcer l'autonomie de la CRAF en lui permettant d'adopter des règles obligatoires sur la base d'un avis simple du ministre, et non dans le cadre d'une homologation.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 100 2 février 2009 |
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MM. TESTON, DAUDIGNY, BOURQUIN, RIES et MIRASSOU, Mme BOURZAI, MM. PATRIAT, PERCHERON, COURTEAU et BOUTANT, Mme BONNEFOY, M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 8 |
Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :
à la demande de l'autorité administrative compétente
insérer les mots :
, du gestionnaire du réseau ferré national
Objet
Cet amendement vise à permettre à RFF de saisir la CRAF.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 101 2 février 2009 |
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MM. TESTON, DAUDIGNY, BOURQUIN, RIES et MIRASSOU, Mme BOURZAI, MM. PATRIAT, PERCHERON, COURTEAU et BOUTANT, Mme BONNEFOY, M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 9 |
Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :
présentée par
insérer les mots :
un gestionnaire d'infrastructure,
Objet
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 102 rect. 17 février 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 14 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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Compléter le sixième alinéa (5°) du II de l'amendement n° 14 par les mots :
y compris les gares
Objet
Il s'agit d'intégrer les gares au champ des préjudices qui peuvent donner lieu à une réclamation devant la CRAF.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 103 2 février 2009 |
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Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :
organisation professionnelle
insérer les mots :
, d'un gestionnaire d'infrastructure
Objet
Il s'agit de permettre aux gestionnaires d'infrastructures de signaler des manquements à la CRAF.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 104 2 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TESTON, DAUDIGNY, BOURQUIN, RIES et MIRASSOU, Mme BOURZAI, MM. PATRIAT, PERCHERON, COURTEAU et BOUTANT, Mme BONNEFOY, M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Transports ferroviaires (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 105 2 février 2009 |
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N° 106 2 février 2009 |
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N° 107 rect. 4 février 2009 |
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N° 108 2 février 2009 |
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N° 109 2 février 2009 |
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N° 110 rect. 6 février 2009 |
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MM. REVET, DETCHEVERRY, PIERRE, BEAUMONT, DÉTRAIGNE, BAILLY, BIZET, BÉCOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les opérations liées à l'organisation, la coordination et la régulation du trafic sur le réseau ferré national sont dans leur globalité du seul ressort et de la seule responsabilité de Réseau ferré de France.
Objet
L'ouverture à la concurrence du trafic ferroviaire sur le réseau ferré national implique que la structure qui en à la charge dans le domaine de l'organisation, la coordination et la régulation soit la seule à assumer les décisions - R F F étant propriétaire du réseau, il paraît normal qu'il appartienne à cette structure de remplir soit par elle-même soit par convention mais sous sa responsabilité cette mission. L'enjeu en termes de sécurité en apporte une justification supplémentaire.
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N° 111 rect. 6 février 2009 |
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MM. REVET, DETCHEVERRY, PIERRE, BEAUMONT, DÉTRAIGNE, BAILLY, BIZET, BÉCOT Article 1er (Art. 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) |
Dans la première phrase du deuxième alinéa du IV du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, remplacer le mot :
donne
par les mots :
et l'attribution d'un sillon donnent
Objet
La formulation retenue à l'article 17-2 IV imposant la passation d'un contrat n'est pas suffisamment large pour couvrir non seulement le cas d'attribution d'un sillon à une entreprise ferroviaire, mais également celui des candidats autorisés. Il est donc proposé d'ajouter cette précision dans l'alinéa 2 de cet article.
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N° 112 rect. 6 février 2009 |
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MM. REVET, DETCHEVERRY, PIERRE, GÉLARD, BEAUMONT, DÉTRAIGNE, BAILLY, BIZET, BÉCOT Article 1er (Art. 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) |
Dans le premier alinéa du V du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, remplacer les mots :
et contient
par les mots :
, les tarifs des prestations offertes, les règles de répartition des capacités, ainsi que
Objet
Il convient, pour être conforme à la directive 2001-14, de mieux préciser le contenu du document de référence du réseau.
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N° 113 rect. bis 9 mars 2009 |
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MM. REVET, DETCHEVERRY, PIERRE, BEAUMONT, DÉTRAIGNE, BAILLY, BIZET, BÉCOT Article 1er (Article additionnel après Art. 17-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) |
I. - Compléter le texte proposé par le 5° de cet article pour les articles 17-1 et 17-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 par un article additionnel ainsi rédigé :
« Art 17-3. - La consistance et les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par un décret en Conseil d'Etat pris en application des principes énoncés par l'article 14 de la présente loi.
« La gestion du réseau ferré national est confiée à Réseau ferré de France qui en assure la responsabilité dans les conditions prévues par la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire.
« Réseau ferré de France et les titulaires des contrats de partenariat ou de délégations de service public mentionnés aux articles 1-1 et 1-2 de la loi du 13 février 1997 précitée ont la qualité de gestionnaire d'infrastructure. »
II. - Après le 5° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire est ainsi modifiée :
a) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de l'infrastructure » sont supprimés.
b) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Il est le gestionnaire du réseau ferré national. »
Objet
La gestion du réseau ferré national est actuellement organisée autour de la notion d'infrastructure que l'on retrouve d'une part à l'article 1er de la loi du 13 février 1997 créant RFF ( RFF est chargé de « l'infrastructure du réseau ferré national), d'autre part à l'article 18 de la LOTI (la SNCF assure les missions de « gestion de l'infrastructure » prévues à l'article 1er de la loi de 1997) et enfin dans les décrets du 19 octobre 2006 (n° 2006-1279) relatif à la sécurité ferroviaire et du 6 décembre 2006 (n° 2006-1534) sur les PPP ferroviaires. Mais peu de choses sont écrites sur le réseau ferré national.
La création des PPP ferroviaires conduit à ce que sur ce même réseau ferré national, coexistent plusieurs gestionnaires d'infrastructure, et dans ce cadre, RFF, tout comme les titulaires des contrats de PPP sont qualifiés de gestionnaires d'infrastructure. Cette qualification résulte des deux décrets précités (article 9 du décret 2006-1279 et article 2 du décret 2006-1534).
L'introduction dans la LOTI des principes régissant l'ouverture à la concurrence conduit à faire remonter au niveau législatif la notion de gestionnaire d'infrastructure, cette notion étant d'ailleurs reprises au projet d'article 17-2 ci-dessus, sans pour autant que ne soient définis les titulaires de cette qualification. Il devient donc nécessaire de désigner dans la LOTI les gestionnaires d'infrastructure.
Cependant, le rôle de RFF est plus large que celui défini par la loi pour les titulaires des contrats de PPP : il doit assurer l'unité du réseau par l'adoption de principes de gestion uniques pour l'ensemble du réseau, il coordonne la répartition des capacités entre lui et les titulaires de contrats de délégation de service public, il publie un document de référence du réseau unique, il est libre de définir les modalités de développement du réseau en décidant de recourir à des contrats de PPP ou à d'autres modes de gestion ainsi que le permettra la future loi.
Il est donc nécessaire, à côté des gestionnaires d'infrastructure du réseau ferré national, de désigner un gestionnaire du réseau lui-même. Ce rôle est naturellement celui de RFF au regard des missions qui lui sont confiées par la loi de 1997 et qui n'apparaissent pas dans la LOTI, alors-même que cette loi organise le transport ferroviaire dans son ensemble.
Il est donc proposé d'ajouter dans la LOTI un article 17-3 rappelant la définition du réseau ferré national, qui se trouve pour l'instant dans la loi de 1997, distinguant la gestion de réseau et celle de son infrastructure et faisant de RFF le gestionnaire de ce réseau. Cet ajout implique également d'ajuster le titre de la section correspondante dans la LOTI et l'article 1er de la loi du 13 février 1997.
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Projet de loi Transports ferroviaires (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 114 2 février 2009 |
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N° 115 2 février 2009 |
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M. REVET ARTICLE 2 |
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N° 116 rect. 6 février 2009 |
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MM. REVET, DETCHEVERRY, PIERRE, BEAUMONT, DÉTRAIGNE, BAILLY, BIZET, BÉCOT ARTICLE 2 |
Après le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Après l'article 2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les actes administratifs de Réseau ferré de France sont publiés au bulletin officiel de l'établissement public, diffusé sur son site Internet sous forme électronique dans des conditions propres à en garantir la fiabilité. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les catégories d'actes et de délibérations qui sont publiés au bulletin officiel de Réseau ferré de France. »
Objet
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N° 117 rect. 6 février 2009 |
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MM. REVET, DETCHEVERRY, PIERRE, BEAUMONT, DÉTRAIGNE, BIZET, BÉCOT ARTICLE 4 |
Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :
n'entravent pas le développement
par les mots :
garantissent le bon fonctionnement
Objet
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N° 118 rect. 6 février 2009 |
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MM. REVET, DETCHEVERRY, PIERRE, BEAUMONT, DÉTRAIGNE, BIZET, POINTEREAU, BÉCOT et GILLES, Mmes ROZIER, HENNERON ARTICLE 6 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le collège est assisté par un rapporteur général qui désigne pour l'examen de chaque affaire un ou plusieurs rapporteurs.
Objet
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N° 119 rect. 6 février 2009 |
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MM. REVET, DETCHEVERRY, PIERRE, BEAUMONT, DÉTRAIGNE, BIZET, POINTEREAU, BÉCOT et GILLES, Mme ROZIER, M. LE GRAND, Mme HENNERON ARTICLE 7 |
I. - Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, après le mot :
conditions
insérer le mot :
économiques,
II. - Après le même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Les conditions d'accès aux services présentant un caractère de facilités essentielles et leurs conditions d'utilisation ;
III. - Dans la première phrase du dernier alinéa, remplacer le mot :
homologation
par le mot :
avis
IV. - Remplacer les trois dernières phrases du dernier alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
L'absence d'avis dans ce délai vaut avis positif. Les règles adoptées par la Commission sont publiées au Journal officiel de la République française.
Objet
Il convient de rajouter au pouvoir réglementaire de la CRAF l'examen des conditions économiques d'accès au réseau et le l'utilisation des installations constituant des facilités essentielles. Pour garantir le bon fonctionnement de la concurrence, le régulateur doit pouvoir statuer sur certaines prestations associées aux sillons (garage, remisage, entretien, préchauffage, accès en gare, information) afin de pouvoir statuer sur les facilités essentielles définies à l'article 4 alinéa 4.
RFF propose de renforcer l'autonomie de la CRAF en lui permettant d'adopter des règles obligatoires sur la base d'un avis simple du ministre, et non dans le cadre d'une homologation.
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N° 120 rect. 6 février 2009 |
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MM. REVET, DETCHEVERRY, PIERRE, BEAUMONT, DÉTRAIGNE, BIZET, POINTEREAU, BÉCOT et GILLES, Mme ROZIER, M. LE GRAND et Mme HENNERON ARTICLE 8 |
Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :
à la demande de l'autorité administrative compétente
insérer les mots :
, du gestionnaire du réseau ferré national
Objet
L'autorité de la CRAF doit être renforcée. D'une part, elle doit pouvoir être saisie par RFF en tant que GI du réseau ferré national, d'autre part, son contrôle ne doit pas être limité à la vérification de l'absence d'atteinte aux contrats de service public.
On ne comprend pas très bien comment le gestionnaire d'infrastructure peut négocier des tarifs qui sont réglementés. Dans le contexte du droit public, une personne publique ne saurait renoncer aux recettes qui sont les siennes.
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N° 121 rect. 6 février 2009 |
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MM. REVET, DETCHEVERRY, PIERRE, BEAUMONT, DÉTRAIGNE, BIZET, POINTEREAU, BÉCOT et GILLES, Mme ROZIER, M. LE GRAND et Mme HENNERON ARTICLE 9 |
Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :
présentée par
insérer les mots :
un gestionnaire d'infrastructure,
et après les mots :
ou de tout autre préjudice liés
insérer le mot :
notamment
Objet
Le gestionnaire d'infrastructure doit lui aussi pouvoir saisir la CRAF dans deux cas de figure notamment. D'une part lorsque deux gestionnaires d'infrastructures sont en mésentente (cas des PPP), d'autre part quand il souhaite mettre en cause les décisions de l'EPSF le concernant.
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N° 122 rect. 6 février 2009 |
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MM. REVET, DETCHEVERRY, PIERRE, GÉLARD, BEAUMONT, DÉTRAIGNE, BIZET, POINTEREAU, BÉCOT et GILLES et Mmes ROZIER et HENNERON ARTICLE 2 |
Après le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Avant le dernier alinéa de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18-1 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maitrise d'œuvre privée, Réseau ferré de France peut confier à une personne ou un groupement de personnes, de droit public ou de droit privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction ou le renouvellement de l'infrastructure ou d'éléments de l'infrastructure du réseau ferré national. Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, cette mission peut également comporter l'entretien des ouvrages construits. » ;
Objet
La loi MOP limite actuellement pour les maitres d'ouvrage publics la possibilité de recourir à des contrats de conception réalisation aux seules opérations dont la difficulté technique implique d'associer le concepteur et le constructeur. Or, s'agissant d'opérations ferroviaires, cette limitation destinée à protéger les cabinets d'architecture ne trouve pas sa place. Au contraire, le coût des opérations pourrait être amélioré en limitant le nombre de contrats et d'interfaces entre le maitre d'ouvrage et les entreprises de travaux. Il est donc proposer d'acter que RFF n'est pas soumis aux articles de la loi MOP sur la conception réalisation.
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N° 123 2 février 2009 |
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M. NÈGRE ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La Commission approuve le programme d'investissements élaboré chaque année par le gestionnaire d'infrastructure et veille à la réalisation des investissements nécessaires à la régénération et au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire.
La Commission ne peut refuser d'approuver le programme annuel d'investissements que pour des motifs tirés des missions qui lui ont été confiées par la loi.
Objet
La Commission de régulation des activités ferroviaires est tenue par la présente loi, de veiller au bon fonctionnement du service public et de s'assurer de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les gestionnaires d'infrastructures, avec leurs contraintes économiques, juridiques et techniques.
Ces missions sont essentielles au bon fonctionnement du système ferroviaire et devraient permettre de contribuer au développement de la qualité des sillons mis à la disposition des entreprises ferroviaires.
Afin de remplir ces missions, nous proposons qu'à l'instar de la Commission de régulation de l'Energie et de l'Autorité de Régulation des communications électroniques et des postes, qui régulent également des activités de réseaux, la Commission de régulation des activités ferroviaires puisse approuver chaque année le programme d'investissements prévus sur le Réseau Ferré National.
L'approbation du programme d'investissements paraît d'autant plus importante que le gestionnaire du Réseau Ferré National est en situation de quasi-monopole en France.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 124 2 février 2009 |
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M. NÈGRE ARTICLE 1ER |
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N° 125 2 février 2009 |
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M. NÈGRE Article 1er (Art. 17-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 17-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, remplacer les mots :
peuvent à cette occasion assurer des dessertes intérieures
par les mots :
ont le droit de prendre et de déposer des voyageurs dans toutes les gares
Objet
Il paraît souhaitable de reprendre les termes identiques au 8° de l'article 1er de la directive 2007/58 du 23 octobre 2007 du 3ème paquet ferroviaire (qui modifie la directive 91/440), et prévoit que les entreprises ferroviaires auront un droit d'accès au réseau à compter du 1er janvier 2010 pour l'exploitation de services ferroviaires internationaux de voyageurs.
Rappelons que cette ouverture du marché concerne les seuls services ferroviaires commerciaux, les services publics ferroviaires étant en effet exclus de ce dispositif car ils relèvent du règlement 1370/2007.
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N° 126 2 février 2009 |
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N° 127 rect. 16 février 2009 |
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M. NÈGRE ARTICLE 8 |
Compléter le III de cet article par une phrase ainsi rédigée :
A la demande des parties, elle émet un avis sur les accords-cadres prévus au VI de l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 précitée, notamment sur leur volet tarifaire.
Objet
Il est proposé d'élargir les missions de la commission qui devra également émettre un avis sur les accords-cadres prévus au VI de l'article 17-1 de la loi de 1982, notamment sur leur volet tarifaire.
Concernant ces accords pour lesquels la directive 2001-14 n'exige pas d'avis systématique de l'autorité de régulation, il me semble que cette dernière devrait au moins pouvoir être saisie à la demande des parties. C'est ce que propose cet amendement, pour les accords cadres prévus au VI de l'article 17-1 de la LOTI.
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N° 128 2 février 2009 |
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M. NÈGRE ARTICLE 9 |
Après le 4° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;
Objet
Comme indiqué à l'article 4, l'application des règles de sécurité ne doit pas entraver le développement de la concurrence.
Des discriminations et des traitements inéquitables peuvent naître entre les entreprises ferroviaires non seulement pour l'accès aux réseaux, mais également à l'occasion de l'application et du contrôle des règles de sécurité ferroviaire.
Le droit communautaire prévoit que l'organisme de régulation doit intervenir dans ce domaine pour éviter les discriminations et tout préjudice qui serait causé aux entreprises ferroviaires (article 30 de la directive 2001/14 relative à la tarification des infrastructures ferroviaires).
Sans remettre en cause l'importance du strict respect des règles de sécurité pour faire circuler les trains, il est indispensable que les éventuelles discriminations et traitements inéquitables qui pourraient avoir lieu à l'occasion de la surveillance de l'application des règles de sécurité puissent être traités par la Commission de Régulation des Activités Ferroviaires.
Celle-ci ne se prononcera pas sur l'aspect technique des décisions qui lui seront soumises, mais uniquement sur leur aspect discriminatoire.
Il est d'autant plus important que la Commission de Régulation des Activités Ferroviaires se voit confier cette mission que les décisions prises en matière de sécurité peuvent avoir des impacts immédiats et importants, tels que la suspension de l'exploitation et que les entreprises ferroviaires ont besoin d'une autorité qui puisse se prononcer rapidement sur ces situations.
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N° 129 rect. 6 février 2009 |
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MM. REVET, DETCHEVERRY, PIERRE, BEAUMONT, DÉTRAIGNE, BIZET, POINTEREAU, BÉCOT et GILLES, Mme ROZIER, M. LE GRAND et Mme HENNERON ARTICLE 9 |
Compléter le sixième alinéa (5°) du I de cet article par les mots :
y compris les gares
Objet
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N° 130 3 février 2009 |
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N° 131 5 février 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par onze alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 24 est complété par un III ainsi rédigé :
« III - Au sein de la Société nationale des chemins de fer français, un service spécialisé exerce, à compter du 1er janvier 2010, pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion définis par Réseau ferré de France, les missions de gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national mentionnées à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997, dans des conditions assurant l'indépendance des fonctions essentielles ainsi exercées garantissant une concurrence libre et loyale et l'absence de toute discrimination.
« Le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations ne reçoit aucune instruction qui soit de nature à remettre en cause ou à fausser cette indépendance et veille au caractère non discriminatoire des décisions prises pour l'exécution de ses missions. Il est nommé, pour cinq ans, par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé des transports et après avis de l'autorité de régulation des activités ferroviaires. Il ne peut être mis fin de manière anticipée à ses fonctions, le cas échéant à la demande du président de la Société nationale des chemins de fer français, que dans l'intérêt du service et selon des modalités identiques à celles de sa nomination.
« Le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations ne peut être membre du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français. Les personnels employés par le service ne peuvent recevoir d'instructions que du directeur ou d'un agent placé sous son autorité.
« Les dispositions de l'article 226-13 du code pénal s'appliquent à la divulgation, à toute personne étrangère au service gestionnaire des trafics et des circulations, d'informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions par Réseau ferré de France et par les services gestionnaires des trafics et des circulations sur d'autres réseaux ferroviaires français ou étrangers. Elles ne s'appliquent pas non plus à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France.
« Le service gestionnaire des trafics et des circulations dispose d'un budget propre, dont le financement est assuré par Réseau ferré de France dans le cadre d'une convention passée avec la Société nationale des chemins de fer français, co-signée par le directeur du service gestionnaire. Cette convention fixe, conformément à l'article 1er de la loi du 13 février 1997 précitée, les conditions d'exécution et de rémunération des missions exercées par le service, notamment pour ce qui concerne les études techniques d'exécution nécessaires à l'instruction des demandes de sillons et la gestion opérationnelle des circulations.
« Le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations est seul responsable de la gestion administrative et budgétaire du service. Il dispose, à ce titre, du pouvoir d'engager les dépenses liées à son fonctionnement et à l'accomplissement de ses missions.
« Aucune décision intéressant, directement ou indirectement, la carrière d'un agent affecté au service gestionnaire des trafics et des circulations ne peut être prise sans l'avis du directeur du service, préalablement consulté. Cet avis est communiqué, à sa demande, à l'agent intéressé.
« Un agent du service gestionnaire des trafics et des circulations ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, d'informations dont la divulgation est sanctionnée au titre du présent article ne peut exercer, en dehors de ce service, des activités dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe la durée de l'interdiction.
« Un décret précise, en tant que de besoin, les exigences matérielles d'indépendance auxquelles doit satisfaire le service gestionnaire, notamment en matière de sécurité d'accès aux locaux et aux systèmes d'information.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent III, en particulier les règles de fonctionnement du service gestionnaire des trafics et des circulations. »
Objet
La gestion des capacités est un élément essentiel de la performance du système ferroviaire français. Un système performant d'attribution des sillons est nécessaire afin d'utiliser au maximum la capacité du réseau ferroviaire et ce en toute équité et transparence pour l'ensemble des opérateurs.
L'ouverture à la concurrence de notre réseau ferré national et la nécessité d'optimiser ses capacités impose de mettre en place un système efficace et transparent de conception, de production et de commercialisation des sillons.
La Commission européenne sera particulièrement attentive à l'évolution de notre système. Elle a d'ores et déjà adressé à la France une mise en demeure et semble d'ores.
L'organisation actuelle doit donc évaluer :
RFF devra mettre en place une « plate-forme commerciale » afin d'assurer la relation commerciale avec les entreprises ferroviaires et répartir les capacités entre les plages-travaux et les différents clients du réseau.
La SNCF devra mettre en place une direction de l'exploitation du réseau, séparée du reste de la SNCF, regroupant l'ensemble des agents en lien avec la production ou la production des sillons. Ceci inclut les bureaux horaires et les services d'exploitation Les agents de cette direction garderont leur statut SNCF. Le budget de cette direction sera distinct de celui de la SNCF. Son directeur sera nommé par l'Etat, par décret du Premier Ministre sur proposition du Ministre chargé des transports et après avis du Président de la commission de régulation des activités ferroviaires. Ce directeur définira les objectifs et les missions de la structure et contrôlera de bout en bout sa production.
L'objet de cet amendement est la création de cette direction de l'exploitation.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 132 13 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A compter du 4 décembre 2009, le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires s'applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires.
II. - Les services publics de transport ferroviaire de voyageurs organisés par le syndicat des transports d'Ile de France et par les régions sont soumis à l'application des seuls articles 9, 11, 12, 19, 20, paragraphe 1, et 26 du règlement précité.
Les autres services intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs sont soumis à l'application des seuls articles 9, 11, 12, 19, 20, paragraphe 1, et 26 du règlement pour une période de cinq ans. Celle-ci peut être renouvelée, par décret, deux fois par période maximale de cinq ans. A l'issue de cette période, l'ensemble des dispositions du règlement est applicable à ces services.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente pour l'organisation d'un service public ferroviaire de transport de voyageurs décide de l'application de tout ou partie des dispositions non obligatoires du règlement précité.
Objet
Le règlement (CE) n° 1371/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires fait partie du « troisième paquet ferroviaire » publié au JOUE du 3 décembre 2007. Il accorde des droits aux voyageurs ferroviaires notamment en matière de droit au transport pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, d'information sur les tarifs, de disponibilité des billets et des réservations, d'indemnisation en cas de retard ou de perte des bagages.
Il rend cependant possible un assouplissement de ces mesures pour les trajets régionaux ou nationaux, par rapport aux trajets internationaux. Il laisse ainsi aux Etats-Membres la latitude de ne pas appliquer, temporairement ou définitivement, certaines de ses dispositions dans ces cas. Cette possibilité de modulation demandée par les Etats-membres s'explique par l'inadéquation de certaines mesures prévues à l'origine pour des transports internationaux, et inspirées du marché du transport aérien, à la diversité des situations.
Par exemple, le droit à indemnisation du quart du prix du billet en cas de retard de plus d'une heure est adaptée à des trajets longs. En revanche, il apparaît peu pertinent pour un transport sur une courte distance et de courte durée, pour lesquels le montant serait très faible, peu incitatif et très inférieur au coût de traitement administratif.
Les Etats doivent se prononcer sur ces assouplissements avant l'entrée en vigueur du règlement le 4 décembre 2009.
Le projet d'amendement répond à cet objectif en reprenant les principes suivants :
pour les transports régionaux qui sont les services publics de transport ferroviaire organisés par les régions ou relevant de la compétence du syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), collectivités décentralisées, seules les dispositions impératives du règlement seront obligatoires, ces autorités organisatrices restant libres de demander à leur opérateur ferroviaire, à travers la convention qui les lie d'exiger le respect de tout ou partie des dispositions applicables aux voyageurs internationaux ou de mettre en place toute autre disposition en faveur de leurs usagers ;
pour les autres services intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs, c'est à dire les services nationaux, l'entrée en vigueur est fixée cinq ans après l'entrée en vigueur du règlement, soit au 3 décembre 2014, avec comme prévu par le règlement, la possibilité d'un report renouvelable deux fois par période maximale de cinq ans.
Ce dispositif tient compte du fait que certaines dispositions du droit français sont plus exigeantes que celles du règlement européen, notamment en matière d'accessibilité des personnes à mobilité réduite et d'indemnisation des voyageurs.
Ainsi l'accessibilité des services de transport collectif aux personnes handicapées ou à mobilité réduite est rendue obligatoire par la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (article 45).
La SNCF assure déjà des mesures d'indemnisation des voyageurs pour les services nationaux : en cas de retard supérieur à 30 minutes qui lui est imputable, elle verse une compensation à hauteur d'un tiers du prix du billet payé (contre un quart demandé par le règlement).
Pour les services régionaux, pour lesquels le principe d'une indemnisation à hauteur du prix du billet payé par le voyageur apparaît inadapté (avec une recette moyenne par voyage 2,8 euros, l'indemnité due à un voyageur Transilien en retard d'une heure serait de 0,7 euro) ce sont les autorités organisatrices qui définissent les modalités leur semblant les plus adaptées ; il existe ainsi dans plusieurs conventions TER des dispositions prévoyant une indemnisation des usagers comme en Bourgogne (en cas de retard important supérieur à 30 mn et répétés sur un même train en période de pointe) et en Pays de la Loire (lors de perturbations récurrentes, ruptures de correspondance, situations perturbées prévisibles)..
En outre, la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs impose de nouvelles obligations aux autorités organisatrices de transport et aux entreprises de transport terrestre de voyageurs. L'article 9 de la loi prévoit le remboursement total des titres de transport aux usagers en cas de défaut d'exécution dans la mise en œuvre du plan de transport adapté ou du plan d'information des usagers.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 133 13 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
A. - Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 6-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - L'activité de cabotage routier de marchandises est subordonnée à la réalisation préalable d'un transport routier international. A cette condition, elle peut être pratiquée à titre temporaire par tout transporteur routier pour compte d'autrui établi dans un État partie à l'Espace économique européen et titulaire d'une licence communautaire, aux fins de rationalisation du transport international aux plans économique, énergétique et environnemental, sous réserve des dispositions transitoires prévues par les traités d'adhésion en matière de cabotage routier de marchandises.
« Lorsque le transport international est à destination du territoire français, le cabotage routier est autorisé, après déchargement des marchandises, dans la limite de trois opérations sur le territoire français. Ces trois opérations de cabotage doivent être achevées dans le délai de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international. Le cabotage doit être réalisé avec le même véhicule que celui qui a servi au transport international ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules, avec le même véhicule moteur.
« Lorsque le transport routier international n'a pas pour destination le territoire français, il ne peut être effectué qu'une seule opération de cabotage sur le territoire français, dans le délai maximum de trois jours suivant l'entrée à vide du véhicule sur le territoire national. Cette opération de cabotage doit être achevée dans le délai de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international.
« Tout véhicule effectuant en France une opération de cabotage routier de marchandises doit être accompagné des documents permettant de justifier du respect des dispositions qui précèdent. Ces documents attestent du transport international préalable auquel cette activité est subordonnée ainsi que de chaque opération de cabotage réalisée. » ;
2° Après le I, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« I bis. - Dans le cas de services occasionnels, un véhicule utilisé par une entreprise de transport de personnes non résidente, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par le règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre, ne peut rester sur ce territoire plus de trente jours consécutifs, ni plus de quarante-cinq jours sur une période de douze mois.
« I ter. - Le contrôle de l'activité de cabotage routier prévue aux I et I bis s'effectue notamment au regard des données d'activité enregistrées par l'appareil de contrôle prévu par le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985. »
II. - L'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent se faire présenter tous documents relatifs aux transports effectués, notamment pour le contrôle du cabotage. » ;
2° Au dernier alinéa du II, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » et les mots : « avec un véhicule demeurant sur le territoire national plus de trente jours consécutifs ou plus de quarante-cinq jours sur une période de douze mois » sont remplacés par les mots : « en contrevenant aux conditions fixées par les I et I bis de l'article 6-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ».
III. - Le 12° de l'article 13 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est abrogé.
IV - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions particulières d'application de l'article L. 1262-4 du code du travail aux salariés des entreprises de transport routier ou fluvial établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent des opérations de cabotage sur le sol français pendant une durée limitée.
B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :
Titre ...
Du transport routier de marchandises
Objet
Le présent amendement a pour objet de mieux encadrer les possibilités de cabotage routier sur le territoire français.
Un dispositif communautaire d'encadrement du cabotage routier de marchandises a fait l'objet d'un accord politique au Conseil européen du 13 juin 2008 (« paquet routier ») qui fixe les possibilités de cabotage dans l'Union européenne à trois opérations dans un délai de sept jours après déchargement d'un transport international. Il apparaît opportun d'appliquer dès maintenant ces dispositions, qui permettent un contrôle plus efficace. Certains États membres comme l'Allemagne et l'Espagne ont déjà adopté ces dispositions.
Le niveau de sanction applicable en matière d'infraction aux règles du cabotage routier est relevé. Les modalités particulières du détachement des salariés des entreprises non résidentes qui exécutent des opérations de cabotage sur le sol français seront précisées par décret en Conseil d'État.
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N° 134 13 février 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est applicable aux infractions aux dispositions du règlement CE n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, commises dans un autre État membre de l'Union européenne et constatées en France, sous réserve des dispositions de l'article 692 du code de procédure pénale ou de la justification d'une sanction administrative qui a été exécutée ou ne peut plus être mise à exécution. »
II. - À l'article 689 du code de procédure pénale, après les mots : « convention internationale », sont insérés les mots : « ou un acte pris en application du Traité instituant les Communautés européennes ».
III. - Après l'article 689-10 du même code, il est inséré un article 689-11 ainsi rédigé :
« Art. 689-11. - Pour l'application du règlement CE n°561/2006 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'infractions au temps de conduite et de repos au sens du chapitre II du règlement commises dans un État de l'Union européenne. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de transposer dans la loi pénale française le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route entré en vigueur le 11 avril 2007.
Ce règlement prévoit que tout État membre de l'Union Européenne doit être en mesure à compter du 1er janvier 2009 d' infliger une sanction à une entreprise et/ou à un conducteur pour toute infraction à la législation sociale des transports par route constatée sur son territoire, même si l'infraction a été commise sur le territoire d'un autre État membre, que l'auteur de l'infraction soit de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union Européenne.
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N° 135 13 février 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre II du code de l'aviation civile (partie législative) sont modifiées comme suit à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi :
1° Au premier alinéa de l'article L. 227-1, les mots : « Il est institué, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, une autorité administrative indépendante dénommée "Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires", » sont remplacés par les mots « L'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires est une autorité administrative indépendante » ;
2° Au sixième alinéa du même article, les mots : « gêne sonore » sont remplacés par les mots : « nuisances sonores » ;
3° Les seizième et dix-septième alinéas du même article sont supprimés ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 227-4 est précédé de la mention : « I » ;
5° Au premier alinéa du même article, les mots : « Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, » sont supprimés ;
6° Au sixième alinéa du même article, les mots : « dont l'aéronef ne respecte » sont remplacés par les mots : « ne respectant » ;
7° Les douzième à quinzième alinéas du même article sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :
« II. - Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, et dans les conditions fixées par son règlement intérieur, l'Autorité bénéficie du concours de sept membres associés :
« - deux représentants des professions aéronautiques ;
« - deux représentants d'associations de riverains d'aérodromes ;
« - un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au niveau national ;
« - un représentant d'activités riveraines des aéroports impactées par l'activité aéroportuaire ;
« - un représentant du ministre chargé de l'aviation civile.
« Ces membres associés et leurs deux suppléants respectifs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable. Les membres associés titulaires et leurs suppléants perdent leur qualité de membre s'ils perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été désignés.
« III. - Les manquements à ces mesures sont constatés par les fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'Autorité.
« A l'issue de l'instruction, le président de l'Autorité peut classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières à la commission des faits le justifient ou que ceux-ci ne sont pas constitutifs d'un manquement pouvant donner lieu à sanction.
« L'instruction et la procédure devant l'Autorité sont contradictoires.
« L'instruction est assurée par des fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l'information et se faire communiquer tous documents nécessaires.
« Un rapporteur permanent et son suppléant sont placés auprès de l'Autorité.
« Au terme de l'instruction, le rapporteur notifie le dossier complet d'instruction à la personne concernée. Celle-ci peut présenter ses observations au rapporteur.
« L'Autorité met la personne concernée en mesure de se présenter devant elle ou de se faire représenter. Elle délibère valablement au cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter.
« Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l'Autorité délibère hors de leur présence.
« Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote. » ;
8° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du même article est ainsi rédigée : « Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission d'un manquement. » ;
9° Après l'avant-dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
10° Le dernier alinéa du même article est supprimé ;
11° Au troisième alinéa de l'article L. 227-5, les mots : « de la gêne sonore » sont remplacés par les mots : « des nuisances sonores » ;
12° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 227-7 est supprimée ;
13° Au second alinéa du même article, après le mot : « rapport », il est inséré le mot : « public » ;
14° Après le premier alinéa de l'article L. 227-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Celui-ci nomme le rapporteur permanent et son suppléant. » ;
15° Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République française. »
II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1, les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires nommés à la date de la promulgation de la présente loi exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci y compris le président qui conserve sa fonction.
III. - Pour les manquements ayant fait l'objet d'une proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances avant le premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires se prononce au vu de ces propositions. Elle s'assure que ces propositions sont communiquées à la personne concernée.
Objet
Instituée par la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999, l'ACNUSA dispose de compétences générales, applicables à l'ensemble des aéroports civils français, et de missions particulières pour les dix principaux aéroports, c'est-à-dire les aéroports soumis à la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA). Ses compétences sont en particulier les suivantes :
- L'ACNUSA émet « des recommandations sur toute question relative à la mesure du bruit et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation de la gêne sonore, à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire, et à la limitation de leur impact sur l'environnement » (L 227-3 CAC) ;
- Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, elle prononce les amendes administratives sanctionnant les infractions aux règles fixées par le ministre chargé de l'aviation civile pour la protection de l'environnement sonore des aérodromes (L227-4 CAC) ;
- L'ACNUSA s'est aussi vu confier des missions particulières pour les dix principaux aéroports français : en particulier, elle définit les prescriptions applicables aux stations de mesure de bruit, dont leur nombre et leur emplacement ; elle établit un programme de diffusion des informations sur le bruit auprès du public ; elle est obligatoirement consultée sur les projets de plan de gêne sonore et de plan d'exposition au bruit, et recommande leur révision quand elle l'estime nécessaire. (L 227-5 CAC)
L'amendement proposé consiste à modifier les articles L. 227-1 et suivants de Code de l'Aviation Civile, relatifs à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA).
Les modifications portent sur la réforme du dispositif de sanction aux infractions environnementales. En effet, un arrêt du Conseil d'Etat début 2007 a jugé que la procédure actuelle ne garantit pas les droits à la défense. Dans ce contexte, une réforme du dispositif est juridiquement nécessaire. Cette réforme s'appuie sur un transfert à l'Autorité de l'ensemble de la procédure avec disparition de la CNPN.
Cependant la nouvelle procédure, tout en donnant toute garantie quant à l'indépendance de l'Autorité dans l'exercice de son pouvoir de sanction, doit tenir compte de l'aspect collégial de la procédure actuelle et en particulier de la participation des associations des riverains. Celles-ci sont représentées à l'audition des contrevenants et peuvent présenter leurs points de vue et leurs commentaires, avant prononcé des sanctions. Pour l'Etat, cette participation permet de renforcer auprès des riverains, la volonté de transparence et de respect de l'application de la réglementation environnementale.
C'est pourquoi le présent amendement prévoit que pour l'exercice de son pouvoir de sanction, l'Autorité bénéficie du concours de membres associés représentant l'administration, la profession aéronautique, les associations agréées, les activités riveraines affectées par l'activité aéroportuaire et les associations de riverains. Ces membres participent aux auditions des contrevenants afin de pouvoir éclairer l'Autorité sur tous les aspects des dossiers. Ils ne participent pas aux délibérations et au vote.
De plus, un certain nombre de dispositions obsolètes sont supprimées et des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 136 rect. 5 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 330-10 du code de l'aviation civile, sont insérés trois articles
L. 330-10-1, L. 330-10-2 et L. 330-10-3 ainsi rédigés :
« Art. L.330-10-1. - Les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 330-10 sont chargés de veiller au respect des dispositions prévues par les textes communautaires entrant dans le champ de compétence de l'autorité administrative chargée de l'aviation civile et mentionnés à l'annexe du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. A cette fin, ils disposent des pouvoirs énumérés à l'article 4 du règlement précité.
« Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, terrains, aéronefs, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile. Ils ne peuvent y accéder qu'entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
« En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
« Ce magistrat est saisi à la requête de l'autorité administrative chargée de l'aviation civile. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.
« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension de la visite.
« Sous réserve du respect des données à caractère personnel, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents et fonctionnaires agissant dans le cadre des pouvoirs visés au présent article.
« A l'issue de leurs opérations, les agents et fonctionnaires dressent procès-verbal, dont copie est remise aux parties intéressées.
« Art. L.330-10-2. - Les agents et fonctionnaires habilités à constater les manquements aux textes mentionnés à l'article L. 330-10-1 peuvent enjoindre aux parties intéressées, en leur impartissant un délai raisonnable, de se conformer aux obligations résultant des textes mentionnés à l'article L. 330-10-1 ou de faire cesser les manquements à ces textes.
« L'autorité administrative chargée de l'aviation civile peut agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements mentionnés aux textes figurant à l'article L. 330-10-1.
« Art. L.330-10-3. - Les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne, par l'autorité administrative chargée de l'aviation civile, selon les conditions et modalités du Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil du 27 octobre 2004, d'informations et de documents détenus et recueillis dans l'exercice de leurs missions par les agents et fonctionnaires habilités à constater et rechercher des manquements aux dispositions entrant dans l'application dudit règlement. »
II. - A l'article L. 330-11 du code de l'aviation civile, les mots « et L. 330-6 » sont remplacés par les mots « L. 330-6, L. 330-10-1, L. 330-10-2 et L. 330-10-3 ».
Objet
Chaque État membre doit veiller à l'application des textes protégeant les intérêts des consommateurs en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.
Ce règlement prévoit dans son annexe une application de ses dispositions au règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.
Ce texte dispose en outre que chaque autorité compétente exerce des pouvoirs d'enquête et d'exécution nécessaires à son application, dont la direction générale de l'aviation civile est actuellement dépourvue. En la dotant de ces prérogatives, via un renvoi aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 2006/2004 précité, l'article L. 330-10-1 apporte une réponse aux exigences communautaires.
Ce même article prévoit un dispositif de visite de locaux professionnels, qui reprend celui prévu pour les agents de la CNIL par l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Par exemple, dans le cas d'un différend sur le paiement d'une indemnité due, au titre du règlement 261/2004, par la compagnie à un passager, la DGAC pourra aller vérifier dans les livres comptables si le paiement a été effectivement effectué.
S'agissant en second lieu des pouvoirs d'exécution, l'article L. 330-10-2 permet, aux agents et fonctionnaires habilités, de prononcer des injonctions à l'égard des parties intéressées en leur impartissant de se conformer aux obligations des textes mentionnés à l'annexe du règlement n° 2006/2004 précité.
En outre, cet article ouvre la faculté au ministre chargé de l'aviation civile d'agir devant la juridiction civile pour demander au juge d'ordonner toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements mentionnés à l'article L. 330-10-1.
Par ailleurs, l'article L. 330-10-3 permet aux agents de la direction générale de l'aviation civile de communiquer aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne les informations et documents détenus et recueillis par les agents et fonctionnaires habilités à conduire des enquêtes suivant les modalités déterminées par le règlement (CE) n° 2006/2004 précité.
Enfin, l'article L. 330-11 est modifié afin de prévoir que les conditions d'application des articles L.330-10-1 à L. 330-10-3 seront déterminées par décret en Conseil d'État.
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N° 137 13 février 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L.123-4 du code de l'aviation civile est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'exploitant d'aérodrome ou l'autorité administrative de l'État compétente peut, après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure dans les situations suivantes :
« - en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des redevances aéroportuaires, de la redevance de route, de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne ou des amendes administratives prononcées par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ;
« - en cas de non restitution d'une aide d'État ayant fait l'objet d'une décision de récupération de la part de la Commission européenne ou d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes. »
Objet
Chaque État membre, en vertu de l'article 10 du Traité instituant la Communauté européenne, doit prendre toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant dudit Traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté.
A cet effet, il paraît souhaitable de disposer de voies de droit contraignant les transporteurs aériens à reverser les aides d'État qu'ils auraient indûment perçues.
Aussi est-il proposé de recourir, en les étendant, aux dispositions de l'article L. 123-4 du code de l'aviation civile qui permet de requérir auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par les redevables, lorsque les mises en demeures effectuées par l'autorité administrative de l'État sont restées infructueuses.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 138 rect. 6 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
I. - Après l'article 25, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VII du titre V du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation, est ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« L'École nationale supérieure maritime
« Art. L. 757-1. - L'École nationale supérieure maritime est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer. Elle a notamment pour objet de préparer aux carrières d'officier de la marine marchande.
« Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'École nationale supérieure maritime sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Les dispositions de l'article L. 421-21 sont applicables aux élèves de l'École nationale supérieure maritime. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :
Titre....
Dispositions relatives à la marine marchande
Objet
Les écoles de la marine marchande (EMM) implantées au Havre, Saint-Malo, Nantes et Marseille sont des établissements publics nationaux, dotés de l'autonomie financière, qui assurent des missions d'enseignement supérieur. Elles ont pour objet de préparer aux carrières d'officier de la marine marchande. Les études durent de trois à cinq ans, selon le niveau, ponctuées d'embarquements inter-scolaires.
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a transformé ces écoles en établissements publics régionaux (EPR) dont l'investissement et le fonctionnement sont confiés aux régions, mais auxquels certaines dispositions relatives aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), statut propre aux établissements d'enseignement supérieur, s'appliquent. Dans ce cadre, l'Etat conserve la tutelle pédagogique ainsi que les aspects liés à la rémunération des enseignants.
Ces modifications codifiées à l'article L. 757-1 du Code de l'éducation renvoyaient à un décret d'application pour la mise en œuvre de cette réforme. Cependant, de nombreuses difficultés, notamment juridiques, pour concilier les statuts d'EPR et d'EPSCP, constatées dans l'élaboration du texte, ainsi que la publication de nombreux rapports ou avis, ont relancé la réflexion sur l'intérêt de la création d'une grande école des métiers de la mer.
Ce projet répond en effet à une attente forte de la profession qui souhaite la mise en œuvre d'une politique de formation ambitieuse dans le domaine maritime, en particulier dans le contexte actuel de pénurie d'officiers.
En outre, la conservation d'un statut national faciliterait le recentrage des moyens, indispensable corollaire de toute réforme d'envergure. Il est donc proposé de revenir sur la régionalisation des EMM décidée en 2004. Ainsi, serait créé un seul établissement, qui viendrait se substituer aux quatre écoles de la marine marchande actuelles, suivant un calendrier et des modalités à définir dans un décret d'application.
Tel est donc l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 139 rect. bis 9 mars 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 67 rect. bis de M. COLLIN présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 67 rectifié bis pour l'article L. 423-10 du code de l'aviation civile.
Objet
Les critères de représentativité des syndicats représentant les personnels navigants techniques doivent être identiques à ceux mis en œuvre pour l'ensemble des organisations syndicales.
Rien ne justifie l'instauration d'un critère supplémentaire qui aura pour effet d'écarter de la représentativité les organisations syndicales n'ayant pas obtenu au moins 4 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des collèges. La suppression de cette condition permet d'appliquer aux personnels navigants techniques les règles de représentativité accordées aux cadres.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 140 rect. 9 mars 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 14 de la commission des affaires économiques et du Plan repris par |
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M. EMORINE ARTICLE 9 |
Au début du III de l'amendement n° 14, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
L'autorité se prononce dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de l'ensemble des pièces utiles à l'instruction.
Objet
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 141 17 février 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 112 rect. de M. REVET présenté par |
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MM. TESTON, DAUDIGNY, BOURQUIN, RIES et MIRASSOU, Mme BOURZAI, MM. PATRIAT, PERCHERON, COURTEAU et BOUTANT, Mme BONNEFOY, M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) |
Au début du dernier alinéa de l'amendement n° 112 rectifié, avant les mots :
, les tarifs des prestations offertes,
insérer les mots :
, de manière détaillée
Objet
Ce sous-amendement vise à préciser que la description est détaillée, et pas simplement générique.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 142 18 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 20 |
Dans la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article, supprimer les mots :
, le cas échéant,
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 143 18 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRIGNON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 23 |
Dans la première phrase du II de cet article, supprimer le mot :
Blanche
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 144 rect. 9 mars 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 138 rect. du Gouvernement présenté par |
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Mme SCHURCH, M. BILLOUT, Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 138 pour l'article L. 757-1 du code de l'éducation, après le mot :
préparer
insérer les mots :
dans plusieurs sites
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent affirmer le caractère multi site de l'école nationale supérieure d'enseignement maritime, conformément aux engagements pris par le Ministre, D. Bussereau lors des Assises de la Mer.
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N° 145 19 février 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. MAUREY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 7 |
Après les mots :
facilités essentielles
supprimer la fin du second alinéa de l'amendement n° 11 rect. .
Objet
S'il appartient bien à la future commission de régulation de préciser les conditions d'accès aux services présentant un caractère de facilités essentielles, et de vérifier que le fournisseur n'a pas de comportement discriminatoire, la détermination des conditions d'utilisation de ces services ne peut être déterminée que par le fournisseur qui, bien entendu, doit agir de manière équitable et non discriminatoire.
Il est donc proposé de conserver à la CRAF la mission de préciser les règles concernant les conditions d'accès aux services présentant le caractère de facilités essentielles, mais de ne pas lui donner de mission s'agissant des conditions d'utilisation de ces services.
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 146 19 février 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 15 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. MAUREY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 10 |
Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 15 par les mots :
, d'une entreprise ferroviaire
Objet
L'amendement de la commission propose d'ajouter explicitement à la liste des entités pouvant saisir la CRAF les « gestionnaires d'infrastructures ». Il paraît équilibré d'ajouter de la même manière les entreprises ferroviaires. Tel est l'objet de l'amendement.
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Projet de loi Transports ferroviaires (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 147 9 mars 2009 |
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Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 148 9 mars 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 135 du Gouvernement présenté par |
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M. TESTON et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
I. - Après le 1° du I de l'amendement n° 135, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au quatrième alinéa du même article, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
II. - Après le 2° du même I, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Après le sixième alinéa du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - d'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
« - d'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; »
...° Au onzième alinéa du même article, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
Objet
Il s'agit de revenir à la rédaction proposée par le gouvernement lui-même dans le projet de loi d'engagement national pour l'environnement qui élargit la composition de l'ACNUSA.