Direction de la séance |
Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 87 2 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TESTON, DAUDIGNY, BOURQUIN, RIES et MIRASSOU, Mme BOURZAI, MM. PATRIAT, PERCHERON, COURTEAU et BOUTANT, Mme BONNEFOY, M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Nul ne peut assurer la conduite d'un train sur le réseau ferroviaire national s'il n'est titulaire d'une licence dont la délivrance est subordonnée à des conditions d'âge, de formation scolaire, de connaissances professionnelles et d'aptitudes physiques et psychologiques, et d'une ou plusieurs attestations indiquant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire le matériel roulant.
La licence est délivrée par l'autorité de sécurité compétente, qui tient à jour un registre de toutes les licences délivrées. L'attestation est délivrée par chaque entreprise ferroviaire et chaque gestionnaire d'infrastructure, selon ses propres procédures.
Le titulaire d'une licence se soumet à des examens et contrôles périodiques afin de vérifier qu'il remplit les conditions spécifiées au premier alinéa. Il en est de même pour le titulaire d'une ou plusieurs attestations.
II. - Les dispositions du premier alinéa entrent en vigueur au 1er décembre 2009 et au 1er décembre 2010 pour les conducteurs n'effectuant que des services intérieurs. Ces dates sont repoussées au 1er décembre 2017 pour les personnes régulièrement habilitées à la conduite de trains avant le 1er décembre 2010.
Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire du réseau ferré national prennent tous les moyens nécessaires en vue de former et d'habiliter les conducteurs opérant avant le 1er décembre 2010.
La licence délivrée dans un Etat membre de la Communauté européenne est valable sur le territoire national. La licence délivrée par un Etat tiers peut être reconnu sur le territoire national, sous réserve d'un accord bilatéral avec l'Etat en question.
III. - En cas de non respect des règles du présent article, l'autorité de sécurité compétente peut décider de la suspension ou du retrait de la licence, la suspension ou le retrait de l'attestation, en fonction des problèmes créés pour la sécurité ferroviaire. Elle peut décider d'interdire à un conducteur constituant une grave menace pour la sécurité ferroviaire, d'opérer sur le territoire national.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'obtention, de vérification, de suspension des licences, les conditions de suspension des attestations, les conditions d'organisation et de fonctionnement de la commission d'aptitudes ferroviaires.
Objet
Il convient de transposer dans ce projet de loi la directive 12007/59/CE relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté. Véritable outil d'harmonisation sociale (qui découle en partie d'un accord paritaire au niveau européen entre la Fédération européenne des travailleurs des transports et la Communauté européenne du rail), le système de licence et d'attestations permettra une plus grande mobilité professionnelle des conducteurs de trains et de garantir un haut niveau de sécurité sur le territoire national quelque soient les entreprises ferroviaires opérant sur le territoire.